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Babyn c. Canada

T-741-89

juge MacKay

17-12-93

22 p.

La demanderesse réclame des dommages-intérêts pour les pertes et le préjudice qu'elle aurait subis du fait des actes illégaux commis par des agents de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions -- L'action intentée en vertu de l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif est fondée sur deux causes d'action distinctes -- La demanderesse allègue que les agents ont eu recours à une force excessive lorsqu'ils l'ont arrêtée à la ferme qu'elle occupait -- Les agents ont fouillé les lieux à la suite d'une enquête concernant le fils de la demanderesse et portant sur le trafic de stupéfiants et de pièces d'automobiles volées -- La demanderesse a fermé la porte aux agents -- Pendant une brève bousculade, l'agent a appliqué une clé de bras -- On a passé les menottes à la demanderesse et on l'a arrêtée pour avoir entravé des agents de la paix dans l'exécution de mandats de perquisition -- Question de savoir si les agents ont commis des voies de fait en utilisant une force excessive -- Il existait une cause raisonnable et probable d'arrêter la demanderesse -- L'arrestation n'était pas illégale -- La demanderesse a été informée de l'accusation à la suite de son arrestation -- Les agents ont utilisé une force excessive pour arrêter la demanderesse -- Pour contrôler la situation, les agents n'avaient pas besoin de recourir à la force -- Dans la seconde accusation, on alléguait que la demanderesse avait illégalement commis des voies de fait sur la personne d'un agent dans le dessein de résister à son arrestation ou à sa détention, en violation de l'art. 246(1) du Code criminel -- Il n'y a pas eu de la part des agents un complot en vue de porter une seconde accusation -- Les éléments constitutifs du délit de poursuite abusive ne sont pas établis en l'espèce -- Les lésions corporelles subies par la demanderesse ont été directement causées par les voies de fait -- Les blessures subies par la demanderesse ont été causées par les actes que les agents ont commis en arrêtant celle-ci -- Des dommages-intérêts spéciaux sont demandés et accordés jusqu'à concurrence de la somme de 2 308,78 $ -- Des dommages-intérêts généraux sont accordés jusqu'à concurrence de la somme de 25 000 $, lesquels sont fondés sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de recourir à la force pour procéder à l'arrestation de la demanderesse ainsi que sur la perte de dignité -- L'octroi de dommages- intérêts exemplaires ou punitifs n'est pas justifié -- Rien ne permet de conclure à un comportement malveillant ou à un comportement délibérément arbitraire et abusif de la part des agents -- Les agents ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, en leur qualité de préposés de Sa Majesté -- La défenderesse est tenue de payer des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif -- Action accueillie en partie -- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 246.

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