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Gayef c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-267-93

juge McGillis

5-10-93

6 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet par le comité d'appel d'un appel fondé sur l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Le concours pour un poste de niveau AU-3 était réservé aux fonctionnaires du ministère du Revenu national de niveau AU-2 ou d'un niveau supérieur qui travaillaient à Calgary-Bien qu'il ne fût qu'au niveau AU-1, le requérant a posé sa candidature-La candidature du requérant a été rejetée sommairement pour le motif que celui-ci ne remplissait pas la condition relative au niveau du poste-En rejetant l'appel, le comité d'appel a conclu que le Ministère, en exerçant le pouvoir que lui avait délégué la CFP, avait le droit de définir une zone de concours et que le principe du mérite ne s'appliquait pas, que la Commission n'était pas habilitée à assurer l'application des politiques et lignes directrices du Ministère ou de la CFP en matière de dotation, que l'omission par le Ministère de respecter les conditions de délégation de la CFP ne constituait pas un fondement permettant d'accueillir l'appel en vertu de l'art. 21, mais qu'il s'agissait plutôt d'une question à régler entre la CFP et le Ministère en vertu de l'art. 6-Aucune preuve n'a été présentée au sujet de l'instrument de délégation ou des conditions y afférentes-Question de savoir si les présumées violations par le Ministère des politiques du Ministère ou de la CFP au sujet de la limitation de la zone de concours constitue un fondement d'appel-Question de savoir si le comité d'appel est habilité, dans le cadre d'un appel fondé sur l'art. 21, à appliquer les politiques du Ministère ou de la CFP concernant la limitation de la zone de concours-Demande rejetée-Étant donné que l'argument selon lequel le Ministère est tenu, en vertu des conditions attachées à la délégation de pouvoir, d'agir conformément aux politiques du Ministère et de la Commission a été invoqué sans aucune preuve à l'appui, le comité d'appel a eu raison de le rejeter-Il a également eu raison de conclure qu'il n'était pas habilité à appliquer les politiques du Ministère et de la Commission, en se fondant sur Bambrough c. Commission de la fonction publique, [1976] 2 C.F. 109 (C.A.)-Une simple violation des politiques du Ministère ou de la Commission ne constitue pas un fondement valide permettant de contester, en vertu de l'art. 21, la légalité de la restriction imposée à l'égard de la zone de concours-Le Ministère était amplement fondé à restreindre la zone de concours en limitant l'admissibilité sur la base du niveau du poste, cette restriction ayant un rapport direct avec la nature du poste à combler-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 6, 21.

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