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Upjohn Co. c. Apotex Inc.

T-1357-92

juge MacKay

4-11-93

21 p.

Demande d'injonction interlocutoire interdisant à l'intimée de s'adonner à des activités qui seraient préjudiciables aux droits des demanderesses sur la marque de commerce déposée ROGAINE -- La marque de commerce ROGAINE est déposée en liaison avec une préparation pharmaceutique, à savoir un médicament dermatologique topique utilisé pour stimuler la pousse des cheveux -- La défenderesse Apotex est une compagnie constituée au Canada qui fabrique et vend des produits pharmaceutiques génériques -- En septembre 1991, un avis de conformité a été délivré à Apotex par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social à l'égard de la solution topique minoxidil APO-GAIN -- Au moment de l'audience, l'APO-GAIN n'était pas expédié par Apotex en vue d'être vendu au Canada -- L'APO-GAIN violerait apparemment la marque de commerce des demanderesses en vertu de l'art. 20 de la Loi sur les marques de commerce -- Les demanderesses allèguent également qu'il y a eu passing-off de la part de la défenderesse, en violation de l'art. 7b) de la Loi -- La norme à appliquer dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire a été énoncée par la Cour d'appel dans Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1989] 2 C.F. 451 -- Le critère préliminaire est de savoir si le requérant a établi l'existence d'une question sérieuse à trancher -- Dans Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, la CSC a statué que, dans une action en passing-off relative à une marque de commerce concernant un médicament obtenu sur ordonnance, il fallait tenir compte du risque de confusion chez les consommateurs -- Décision étayant l'argument des demanderesses quant aux questions sérieuses soulevées en l'espèce -- Compte tenu de toutes les divergences existant entre les parties, il y a des questions sérieuses à trancher au procès -- Dans une action visant à protéger les droits relatifs à une marque de commerce, l'existence présumée d'un préjudice irréparable ne constitue pas le fondement d'une injonction interlocutoire -- Il est essentiel de prouver l'existence d'un préjudice irréparable -- La preuve est insuffisante si elle est conjecturale -- Absence de preuve de confusion véritable -- La preuve présentée par les demanderesses n'établit pas qu'elles subiront, en attendant la tenue du procès, un préjudice irréparable dont elles ne pourront pas être indemnisées adéquatement par des dommages-intérêts si elles obtiennent gain de cause au procès -- La marque adoptée par la défenderesse n'est pas identique à celle des demanderesses -- L'inquiétude exprimée au sujet de l'effet néfaste possible sur la réputation des demanderesses si le produit de la défenderesse est mauvais ou inefficace pour les patients constitue clairement une conjecture -- Quant à la perte subie entre l'audition de la demande et la tenue du procès, les demanderesses pourront être indemnisées adéquatement au moyen de dommages-intérêts calculés de la manière habituelle par le tribunal ou au moyen d'un relevé des profits de la défenderesse -- La défenderesse ne subirait pas un préjudice irréparable si l'injonction était accordée maintenant -- La défenderesse pourrait être adéquatement indemnisée de sa perte au moyen de dommages-intérêts -- Le maintien du statu quo ne favorise pas l'octroi d'une injonction à ce stade de l'instance -- La balance des inconvénients ne favorise pas la délivrance d'une injonction interlocutoire -- Demande rejetée -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 20.

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