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Contenu de la décision

Vezzani c. Canada ( Secrétaire d'État )

A-1302-92

juge McKeown

20-6-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-L'avocate du requérant s'est retirée au milieu de l'audience à la suite d'un désaccord avec la Commission relativement à l'omission de renseignements dans le Formulaire de renseignements personnels du requérant-La Commission n'a pas demandé au requérant s'il était disposé à continuer sans avocat et elle ne lui a pas offert un ajournement-L'audition s'est poursuivie en l'absence d'avocat-La demande est accueillie-Il est irrégulier pour un avocat de s'interposer dans l'interrogatoire du demandeur de statut au sujet de son Formulaire de renseignements personnels-Le requérant a été desservi par la conduite irrégulière de son avocate et par l'intransigeance de la Commission-Le comportement de l'avocate a été si répréhensible que la Commission aurait dû songer à en informer le Barreau-L'avocat n'est pas libre d'abandonner son client au milieu d'une affaire parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision d'un tribunal administratif-Bien que l'irritation de la Commission soit compréhensible, elle doit tout de même respecter les principes fondamentaux du droit administratif-La Commission aurait dû rappeler à l'avocate ses obligations envers son client, au lieu de l'encourager à se retirer-Elle aurait dû demander au requérant s'il souhaitait continuer après le départ de son avocate, ou s'il voulait un ajournement pour chercher un autre avocat-La décision de continuer sans donner au requérant l'avantage de l'assistance d'un avocat ne constitue pas toujours une erreur susceptible de contrôle judiciaire-La Commission a aggravé le déni de justice naturelle en refusant d'offrir au requérant le droit à un autre interrogatoire après le contre-interrogatoire-La Commission a induit le requérant en erreur en l'amenant à croire qu'il n'avait pas le droit à un nouvel interrogatoire lorsqu'elle a déclaré que l'étape suivante de l'audience visait l'admission de la preuve documentaire-Les critères servant à déterminer si la Commission a exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en n'accordant pas le droit à l'assistance d'un avocat sont exposés dans l'arrêt Howard c. Président du tribunal disciplinaire des détenus de l'établissement de Stony Mountain, [1984] 2 C.F. 642 (C.A.) par référence à l'arrêt R. v. Secretary of State for Home Department, Ex p. Tarrant, [1984] 2 W.L.R. 613 (Q.B. Div. Ct.)-Les conséquences peuvent être graves pour le requérant si la Commission conclut qu'il n'est pas un réfugié, car il pourrait être renvoyé dans son pays d'origine, oú il allègue que sa vie est en danger-Le requérant n'était pas capable de présenter sa propre cause-Le droit à un procès équitable l'emporte sur la nécessité d'une audition rapide et expéditive-Le requérant a été lésé, car la Commission s'est appuyée sur une de ses réponses au cours du contre-interrogatoire-En ne lui accordant par le droit à un autre interrogatoire, la Commission a privé le requérant de la possibilité d'expliquer ou de clarifier ses réponses-L'assistance d'un avocat est requise-Il faut considérer le stress éprouvé par le requérant lorsque son avocate l'a laissé tomber en pleine audience-Le requérant a agi raisonnablement lorsque son avocate a quitté l'audience-La Commission a privé le requérant d'un procès équitable.

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