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Pfahl c. Canada

T-2971-89

juge McGillis

9-12-93

17 p.

Action en vue de l'obtention de jugements déclaratoires portant que les droits des demanderesses, en tant que titulaires unilingues d'un poste bilingue, avaient été violés et que celles-ci étaient autorisées à conserver ou à réintégrer le poste qu'elles occupaient au service d'urgence-Les demanderesses étaient des infirmières civiles qui avaient travaillé à l'urgence du Centre médical de la Défense nationale (le CMDN) pendant sept à neuf ans-Le CMDN avait créé des postes d'infirmières et d'infirmiers bilingues au sein de son service d'urgence, en réponse à un rapport critique du Commissaire aux langues officielles-Les demanderesses n'étaient pas bilingues-Elles avaient été mutées contre leur gré à d'autres services, uniquement pour des raisons d'ordre linguistique-Elles avaient commencé à travailler au CMDN comme employées occasionnelles ou nommées pour une période déterminée, mais elles avaient acquis le statut d'employé nommé pour une période indéterminée du fait de leur ancienneté-Elles avaient acquis le statut d'employé nommé pour une période indéterminée en vertu des Décrets d'exclusion établis en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Les demanderesses avaient un énoncé de fonctions normalisé et occupaient un poste de «type A» qui disparaîtrait si elles étaient mutées à un poste différent-Le MDN a entrepris d'effectuer les changements administratifs nécessaires pour désigner le service d'urgence comme secteur de spécialité militaire, de façon à former des infirmières et des infirmiers spécialisés en traumatologie et dans les autres tâches qu'il convient d'exécuter lors d'un déploiement en temps de guerre-Les art. 16(1) et 20(1) de la Charte garantissent l'égalité de l'anglais et du français comme langues officielles du Canada, ainsi que le droit du public à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions fédérales ou pour en recevoir les services-L'art. 2 de la Loi sur les langues officielles dispose que toute institution fédérale est tenue de s'assurer que n'importe quel citoyen peut communiquer avec son siège ou son administration centrale dans l'une ou l'autre langue officielle et en recevoir les services-L'art. 20 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique exige que les employés possèdent, en ce qui concerne la connaissance et l'usage des deux langues officielles, «les qualifications que la Commission estime nécessaires pour que leur organisme d'affectation puisse remplir son office et fournir au public un service efficace»-L'art. 6a) du Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique exclut de l'application de l'art. 20, en ce qui concerne la connaissance et l'usage des deux langues officielles requis pour un poste bilingue, pour la période oú elle occupe ce poste, toute personne qui occupe un poste auquel elle a été nommée pour une période indéterminée et qu'elle occupait au moment oú ce poste a été identifié comme nécessitant la connaissance et l'usage des deux langues officielles-Question de savoir si les demanderesses occupaient un poste auquel elles avaient été nommées pour une période indéterminée au sens du Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique-Dans Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199, la Cour a statué qu'on assurait implicitement au titulaire unilingue qu'il ne serait pas congédié et ne subirait de préjudice en raison de sa compétence linguistique-La résolution conjointe de la Chambre des communes et du Sénat, adoptée comme politique du gouvernement dans la circulaire du Conseil du Trésor, prévoit expressément que le titulaire unilingue d'un poste bilingue peut conserver son poste même si celui-ci a été désigné comme bilingue-Bien qu'elle ne lie personne en droit, la résolution indique l'intention du législateur-Les titulaires unilingues pouvaient continuer d'exercer leurs fonctions ou d'occuper leur «poste» sans interruption, même s'ils ne satisfaisaient pas aux nouvelles exigences linguistiques applicables à leur «poste» ou lieu de travail-Pour donner effet à l'esprit de la loi et à l'intention du législateur, il faut donner au mot «poste» son sens ordinaire et non pas l'interpréter d'une manière indûment technique ou restrictive-Dans le contexte de l'application du Décret d'exclusion sur les langues officielles aux faits de l'espèce, le mot «poste» veut dire exercer un emploi ou une fonction-Les demanderesses occupaient un «poste» au sens du Décret d'exclusion sur les langues officielles et elles sont exclues de l'exigence générale de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique en matière de bilinguisme-Aucune raison de faire une distinction entre les droits accordés par le Décret d'exclusion sur les langues officielles aux employés nommés pour une période indéterminée qui sont affectés à un poste établi de façon permanente et ceux qui sont accordés aux employés nommés pour une période indéterminée qui sont affectés à un poste de «Type A»-La désignation proposée du service d'urgence comme secteur de spécialité militaire destiné à enseigner les soins traumatologiques à des infirmières et à des infirmiers constitue une exigence opérationnelle nécessaire et légitime du ministère de la Défense nationale-L'intérêt public s'oppose fortement à ce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour permettre aux demanderesses de retourner travailler au service d'urgence et cela ne servirait à rien-Action accueillie en ce qui concerne le jugement déclaratoire portant que les droits des demanderesses ont été violés, mais non en ce qui concerne leur réintégration-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 22-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 20-Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique, DORS/77-886-Décret d'exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique, DORS/81-787, art. 6a)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 16, 20.

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