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Coopers & Lybrand Ltd. c. Canada

T-48-94

protonotaire Hargrave

22-7-94

10 p.

Pratique-Déclaration faisant mention de la réinstallation de la bande indienne Kwanlin Dun à une sous-division de Whitehorse-La bande a constitué en société la Tagish Kwan Corporation, dont Coopers & Lybrand Limited est le syndic de faillite-Selon la déclaration, la défenderesse, à titre d'auteur, a constitué des fiducies pour le bénéfice de la bande Kwanlin Dun aux termes de l'entente de mars 1986-L'entente comprend des dispositions relatives à la désignation, à la détention et au transfert de titres de propriété à la bande ou à une société lui appartenant selon les directives de la bande-La société aurait été condamnée à la faillite parce que la défenderesse n'aurait pas respecté l'entente ou aurait manqué à ses obligations fiduciaires-La demanderesse cherche à obtenir soit une déclaration quant à la propriété des terres, soit des dommages- intérêts pour enrichissement sans cause d'un montant égal aux réclamations chirographaires impayées des créanciers de la société pour l'amélioration des terres-La défenderesse admet qu'il y a eu entente prévoyant le transfert d'une terre à la bande ou à une société lui appartenant, et qu'elle n'a pas cédé la propriété des terres-Demande de radiation des allégations fondées sur la fiducie et sur les obligations fiduciaires parce que le paragraphe énonçant que la défenderesse a une obligation fiduciaire générale envers les membres de la bande, qu'elle serait ainsi tenue de protéger dans l'exercice de leurs droits ancestraux et dans la possession et l'utilisation de leurs terres en vertu des lois du Canada, est plaidé comme une conclusion de droit-Même si cette obligation existe, elle vise les personnes qui constituent la bande, et aucune d'entre elles n'est partie à la présente action-La défenderesse prétend aussi que les paragraphes qui décrivent les circonstances ayant conduit à l'entente de 1986 n'ont aucune pertinence et qu'ils peuvent causer gêner l'instruction équitable de l'action-Parce qu'elle plaide l'entente, la demanderesse serait empêchée de produire quelque élément de preuve à l'appui de ce paragraphe en raison de la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque-La demanderesse fait valoir que la plaidoirie invoque une obligation et sa violation présumée, et identifie des dommages de façon à révéler une cause raisonnable d'action-Elle prétend que l'obligation fiduciaire naît en common law lorsque le fiduciaire a un pouvoir discrétionnaire, qu'il peut unilatéralement exercer ce pouvoir de manière à avoir un effet sur les intérêts des bénéficiaires et que ces bénéficiaires sont vulnérables ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire- Requête rejetée-La demanderesse a établi l'existence d'une cause raisonnable d'action, fondée sur une obligation fiduciaire et une fiducie qui pourrait profiter aux membres de la bande et à la société, puisque la plaidoirie présente le fondement d'une obligation, en décrit la violation, puis identifie le préjudice qui en découle-Les faits contextuels établissent la conclusion attaquée-Lorsqu'un contrat écrit ne constitue pas l'expression complète des arrangements contractuels pris par les deux parties, la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque ne s'applique pas et cette partie de l'entente qui est orale peut être établie par une preuve orale-Subsidiairement, il peut y avoir deux ententes parallèles, l'une orale et l'autre écrite-La demanderesse plaide qu'il y a préclusion par assentiment-Pris en lui-même, le paragraphe de l'argumentation est dénué de sens-Il nécessite certains détails généraux, qui sont fournis dans la première partie de la déclaration-Les paragraphes qui donnent des détails généraux sont parfaitement adéquats dans le contexte de la préclusion-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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