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George Denton & Associates Ltd. c. Canada

T-1388-90

juge Nadon

8-10-93

26 p.

Réclamation en vue du paiement du produit de la vente de poisson-La société demanderesse possède et exploite l'«Ocean Swell»-Le demandeur individuel est président et actionnaire majoritaire de la société demanderesse-La société et le demandeur individuel étaient titulaires d'un permis de pêche pour le poisson de fond, valable pour l'année 1988-Le formulaire de l'administration indiquait que la société était titulaire du permis, mais le document était signé par le demandeur individuel-Le 17 septembre 1988, les agents des pêches ont saisi le poisson des demandeurs parce qu'ils croyaient que celui-ci avait été pêché contrairement aux dispositions de la Loi sur les pêcheries et du Règlement de pêche de l'Atlantique-Les propriétaires de l'usine à poisson ont été informés que le poisson avait fait l'objet d'une saisie-L'usine a convenu d'acheter le poisson-Quelques heures plus tard, le propriétaire de l'usine a fait savoir aux agents qu'il informerait le demandeur individuel de la saisie-Le rapport de saisie désigne le demandeur individuel comme étant l'«accusé», bien qu'il y ait une case intitulée «personnes inconnues»-Les deux demandeurs ont été accusés d'avoir omis de fournir les renseignements réclamés dans les demandes fondées sur l'art. 48 de la Loi et de ne pas avoir respecté les conditions qui s'appliquaient à leur permis de pêche en ce qui concerne la quantité de poisson pouvant être pêché en vertu de l'art. 33(2) du Règlement-La société demanderesse a été déclarée coupable en ce qui concerne l'accusation fondée sur l'art. 48; elle s'est vu infliger une amende de 3 000 $ et son droit de pêche a été suspendu pendant 30 jours-Les accusations fondées sur l'art. 33(2) ont été retirées pour le motif que l'ordonnance modificative imposant un contingentement était illégale parce qu'elle n'était pas conforme à la Loi sur les langues officielles-L'art. 58(6) prévoit que le poisson saisi est confisqué au profit de Sa Majesté si, au moment de la saisie, le propriétaire du poisson ne peut pas être identifié-Conformément à l'art. 58(6), un formulaire de saisie et de confiscation au profit de la Reine c. une (des) personne(s) inconnue(s) a été délivré le 29 décembre 1989-C'était la première fois qu'on faisait savoir qu'au moment de la saisie, le 17 septembre 1988, le poisson avait été confisqué au profit de Sa Majesté, puisqu'«au moment de la saisie», le propriétaire du poisson ne pouvait pas être identifié-Question de savoir si le propriétaire du poisson pouvait être identifié au moment de la saisie-La réclamation de la société demanderesse est accueillie-Il n'existe pas d'arrêts publiés portant directement sur ce point, mais plusieurs arrêts sont examinés pour montrer l'objet de la Loi-Lorsque la Couronne fédérale obtient une déclaration de culpabilité contre une personne identifiée, la confiscation est toujours fondée sur l'art. 58(5), c.-à-d. que lorsque la Couronne connaît ou croit connaître l'auteur de l'infraction, la démarche à suivre consiste pour la Couronne à porter une accusation contre cette personne et, en cas de déclaration de culpabilité, la confiscation peut être ordonnée, en sus de la peine, en vertu de l'art. 58(5)-On a recours à l'art. 58(6) uniquement lorsque le propriétaire ne peut pas être «identifié» au moment de la saisie-L'art. 58(6) est nécessaire, de façon à permettre à la Couronne de disposer des biens sans propriétaire qui sont saisis pour infraction présumée à la Loi, de façon à éviter l'accumulation de stocks dont on ne saurait quoi faire-Le propriétaire du poisson pouvait être identifié au moment de la saisie-L'agent des pêches connaissait «assez bien» le demandeur individuel-Il savait également que ce dernier était le capitaine «habituel» du bateau-L'agent a témoigné qu'«il n'y avait aucun doute dans son esprit quant au propriétaire du bateau»-Les agents savaient que l'original du permis de pêche devait obligatoirement se trouver à bord du bateau et que le Ministère avait une copie du permis en sa possession-Bien qu'il fût autorisé à pénétrer dans le poste de pilotage du bateau et à examiner le permis de pêche et les documents d'enregistrement du bateau, l'agent ne l'a pas fait-Si les agents avaient examiné le permis de pêche et les documents d'enregistrement, ils auraient constaté que le bateau appartenait à la société demanderesse et que le permis de pêche était au nom de l'un ou l'autre demandeur-Le fait que le propriétaire de l'usine à poisson a mentionné le demandeur individuel donnait à penser que, selon toute possibilité, le demandeur individuel était propriétaire du poisson-S'il existait quelque doute quant à l'identité de l'accusé, on aurait pu cocher la case intitulée «inconnu» du rapport de saisie-Il y a confiscation si les agents opérant la saisie ne peuvent pas, par des moyens raisonnables, découvrir le propriétaire des biens saisis-L'expression «au moment de la saisie» ne doit pas être interprétée strictement, mais comme voulant dire «environ au moment de la saisie»-Les agents des pêches n'ont pas fait le moindre effort pour identifier le propriétaire du poisson-Les demandeurs ne cherchent pas à obtenir une réparation à la suite d'une confiscation légale, mais à faire déterminer s'il y a eu confiscation-Il n'y a pas confiscation du seul fait que l'agent opérant la saisie le décide; il n'y a confiscation que si, conformément aux dispositions de la Loi, l'agent n'est pas capable d'identifier le propriétaire au moment de la saisie-En l'espèce, il n'y a pas eu confiscation étant donné qu'il était possible d'identifier le propriétaire du poisson-La confiscation aurait pu être obtenue en vertu de l'art. 58(5) lorsque la société demanderesse s'est vu imposer une peine-La société, en tant que propriétaire du bateau et titulaire du permis, a droit au produit de la vente du poisson-Loi sur les pêches, S.R.C. 1970, ch. F-14, art. 48, 58 (mod. par L.C. 1985, ch. 26, art. 109), 59(2)-Règlement de pêche de l'Atlantique, DORS/86-21, art. 2 (mod. par DORS/88-141, art. 1), 4, 33(2).

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