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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ) c. Melgar

IMM-3156-93

juge Noël

20-1-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que l'intimé n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- L'intimé, qui est citoyen guatémaltèque, a été recruté contre son gré dans l'armée -- Pendant une mission spéciale, il a tiré sur un guérillero et l'a tué -- La Commission a conclu que le requérant avait raison de craindre d'être persécuté par l'armée et par les guérilleros -- Elle a conclu que l'intéressé n'était pas visé par la disposition d'exclusion figurant à l'art. 1(F) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés -- Elle a conclu que le requérant avait agi sous la contrainte -- La Commission n'a pas examiné comme il convient la question dont elle était saisie -- Absence de preuve que le meurtre du guérillero avait été commis par autodéfense -- La question de savoir si l'intimé avait participé volontairement au meurtre n'a pas été examinée -- La Commission ne s'est pas demandée si l'intimé aurait subi des conséquences proportionnées à l'irrévocabilité du sort qu'il a réservé au guérillero s'il n'avait pas obéi aux ordres -- Demande accueillie -- Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T.C. no 6, art. 1(F).

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