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Jordan c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-1387-93

juge Joyal

5-7-94

14 p.

Demandes de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la CCDP a rejeté les plaintes des requérants contre la Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton (O-C Transpo)-Le requérant Christopher Jordan souffre d'un handicap visuel et moteur-Il se déplace à l'aide d'un déambulateur-Il est capable de monter dans l'autobus et d'en descendre, mais il a besoin d'aide pour charger son déambulateur à bord de l'autobus, pour l'en décharger et pour le plier pendant le trajet-Il demande habituellement l'aide du conducteur d'autobus, d'un passager ou d'un passant-En 1991, sa mère a déposé une plainte pour protester contre cinq incidents de nature discriminatoire survenus depuis 1991, à l'occasion desquels le conducteur a refusé l'accès de l'autobus à Christopher-Avant que la Commission se prononce sur la plainte, O-C Transpo a adopté une politique obligeant Christopher à se faire accompagner chaque fois qu'il utilise le service régulier d'O-C Transpo-On a informé les requérants de la possibilité d'utiliser le service adapté de Para Transpo-Le rapport de l'enquêteuse a recommandé le rejet des plaintes parce que l'intimée avait établi l'existence d'un motif justifiable-Il a également mentionné que Christopher était incapable de fixer son déambulateur à bord de l'autobus-La CCDP a rejeté les plaintes sans tenir une audience conformément à l'art. 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Christopher a déposé une plainte en son propre nom pour protester contre six autres incidents de nature discriminatoire-L'enquêteuse a recommandé que la plainte soit déclarée irrecevable parce que les faits allégués ne constituaient pas des actes discriminatoires-La Commission a déclaré la plainte irrecevable parce que les faits ne constituaient pas des actes discriminatoires-Les requérants soutiennent que l'efficacité du service, la sécurité des passagers et du conducteur ne constituent pas des motifs justifiables; que l'enquêteuse a fait preuve de partialité dans ses remarques portant que «des causes de ce genre ne sont jamais portées devant un tribunal»; qu'aucune preuve n'a établi que cette politique était essentielle; et qu'aucune solution de rechange n'avait été envisagée-L'enquêteuse n'a pas fait preuve de partialité-Le rapport indiquait clairement les points sur lesquels les parties ne s'entendaient pas, les requérants ont eu l'occasion de présenter des observations à la suite de la rédaction du rapport, la Commission n'était pas liée par le rapport et elle a tenu compte d'autres éléments de preuve-La rigueur du rapport est particulièrement importante compte tenu du rôle que joue l'enquêteur dans l'issue d'une plainte-La question de la rigueur touche les éléments et la preuve dont l'enquêteuse a tenu compte pour conclure qu'il existait un motif justifiable-La politique exigeant que Christopher soit accompagné a été prise à la suite de certains incidents qui ont laissé croire que Christopher ne pouvait satisfaire à des exigences «essentielles» en matière de sécurité et que l'«efficacité» du service était réduite, selon le moment des déplacements de Christopher et la nécessité qu'un chauffeur lui vienne en aide ou non-Compte tenu d'une série d'incidents mettant en cause Christopher et certains conducteurs d'autobus, la CCDP pouvait raisonnablement tirer les conclusions qu'elle a formulées sans enfreindre les règles d'équité procédurale-Ce n'est que lorsqu'un enquêteur n'a pas examiné une preuve manifestement importante qu'un contrôle judiciaire s'impose: Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.)-L'enquêteuse n'a pas omis de tenir compte d'éléments de preuve manifestement importants qui auraient été défavorables à la reconnaissance du motif justifiable invoqué par O-C Transpo-Bien que certains éléments de preuve, telles les observations du conseiller en orientation et en mobilité de Christopher, aient pu avoir une certaine pertinence, ils ne justifient pas l'exercice du contrôle judiciaire-On a donné aux requérants l'occasion de répondre aux rapports-La Commission a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents dont elle disposait-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 5, 15g), 41, 44(3) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

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