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Contenu de la décision

Tutu c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

93-A-287

juge Joyal

28-2-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission du statut de réfugié a statué que le requérant était exclu de la protection fournie aux revendicateurs de statut -- Le requérant, un citoyen ghanéen, avait participé à des violations des droits de l'homme pendant qu'il était membre du Committee for the Defence of the Revolution (le CDR), une ramification du régime Rawlings au Ghana -- Ce groupe avait recours à la force pour arrêter les gens; il les battait et commettait des atrocités -- Le requérant s'est joint au CDR et a participé à ses programmes dans le but d'espionner le groupe, d'essayer de sauver certaines victimes et de rendre compte des activités du CDR à son père, qui vivait à Londres (Angleterre) et qui dirigeait un groupe d'opposants -- Question de savoir si l'intention réelle du requérant permet pour ainsi dire d'absoudre celui-ci -- Étant donné que la participation du requérant aux atrocités commises par le CDR était délibérée et violente, il y avait des motifs raisonnables de conclure que celui-ci était exclu de la protection normalement fournie aux demandeurs de statut -- Distinction entre le cas du conscrit qui est témoin d'actes contre l'humanité et le cas du requérant, qui a participé volontairement aux activités d'un groupe terroriste répressif, et a manifesté suffisamment de zèle pour être désigné à une unité ou à un groupe spécial oú il a servi pendant quatre ans, sa décision de quitter le groupe ayant été prise lorsqu'il a découvert que son nom figurait sur la liste des hommes de main du CDR -- Contradiction entre le motif que le requérant a allégué pour s'être joint volontairement au CDR et les aveux qu'il a faits au sujet de sa propre conduite pendant la période de quatre ans -- Il est difficile de croire que les mesures de sécurité interne du CDR étaient telles qu'elles permettaient la participation d'une personne dont le père était chef d'un groupe d'opposants établi en Angleterre -- L'application de la clause d'exonération au requérant aurait pour effet de rendre inopérant l'art. 1F de la Convention des N.U. relative au statut des réfugiés -- Les terroristes qui fuient d'autres terroristes trouveraient toujours refuge en vertu de la Convention -- Il n'existe aucune obligation légale permettant de demander à la Commission d'examiner la revendication du statut de réfugié -- Demande rejetée -- Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, (1969) R.T.C. no 6, art. 1F.

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