Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Belvedere International Inc. c. Sim & McBurney

T-213-93

juge Teitelbaum

22-12-93

12 p.

Appel de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a radié la marque de commerce «For Perms Only» de l'appelante -- La marque de commerce a été enregistrée le 10 juillet 1987 à l'égard de produits pour le soin des cheveux, à savoir du shampooing, du revitalisant, de l'hydratant, du gel coiffant, de la mousse, du revitalisant «reconstructeur» et du fixatif -- Le 29 août 1990, le registraire a envoyé l'avis visé par l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce à Belvedere International Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce «For Perms Only» -- La pièce «B» de l'affidavit de Donald Belvedere comprend 22 factures, qui sont toutes datées du 6 mai 1987 -- Aucune autre vente du produit «For Perms Only» pendant cinq ans et demi -- Le problème de «formulation» ne s'appliquait qu'au shampooing et au revitalisant «For Perms Only» -- Absence de preuve que l'hydratant, le gel coiffant, la mousse et le fixatif «For Perms Only» posaient un problème de «formulation» -- Le registraire a conclu qu'il n'existait aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi du 27 mai 1987 au 29 août 1990 -- En vertu de l'art. 45(3) de la Loi sur les marques de commerce, l'enregistrement d'une marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification lorsque le défaut d'emploi n'est pas attribuable à des circonstances spéciales -- L'expression «circonstances spéciales» doit être interprétée comme signifiant «circonstances inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles» -- La période de non-emploi en l'espèce est de près de cinq ans et demi, du mois de mai 1987 au mois de novembre 1992 -- Les fluctuations de la conjoncture du marché ne constituent pas des circonstances spéciales justifiant le non-emploi -- La preuve que l'appelante a présentée en vue d'établir l'existence d'une faible demande de la part du consommateur est ténue -- La preuve d'une faible demande de la part du consommateur n'est pas suffisamment importante pour qu'on puisse conclure que le registraire a tiré une conclusion erronée, à savoir qu'il n'existait aucune circonstance spéciale justifiant le non-emploi pendant une période de cinq ans et demi -- Le fait que l'appelante a recommencé à employer la marque de commerce ne constitue pas une circonstance spéciale justifiant la modification de la décision du registraire -- Il est contraire au but de l'art. 45 de permettre le maintien d'une marque après une longue cessation délibérée d'emploi -- L'appelante n'avait pas l'intention d'employer de nouveau la marque de commerce -- Appel rejeté -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45, 46.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.