Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Alcan Aluminium Ltd. c. Canada

T-2532-87

juge Pinard

27-5-94

12 p.

Action en contestation d'un avis de nouvelle cotisation concernant l'année d'imposition 1980 de la demanderesse-Le point en litige porte sur la déduction pour épuisement gagnée admissible dans le calcul du revenu de la demanderesse pour ladite année d'imposition-Le litige résulte de la modification apportée à l'art. 1205b) du Règlement de l'impôt sur le revenu-Il s'agit d'interpréter la mesure visant à donner effet à cette modification-Le changement concerné dans le présent litige réside dans la substitution des mots "le coût en capital" aux mots "le coût" dans le texte de l'art. 1205b)-La disposition amendée s'applique à la période commençant le 12 décembre 1979, avant sa publication dans la Gazette du Canada-Elle constitue un élément ou une partie d'une disposition plus large visant simplement à déterminer le montant qui constitue la "base de la déduction pour épuisement gagnée d'un contribuable à compter d'une date particulière"-Si le législateur avait voulu, comme le prétend la demanderesse, que les acquisitions de biens de la catégorie 10k) antérieures au 12 décembre 1979 soient exemptées de l'effet de l'amendement de l'art. 1205b) du Règlement, il l'aurait clairement indiqué-En l'absence d'une clause de survie, la demanderesse ne saurait être justifiée en droit, pour soutenir son interprétation, de se plaindre du pur effet de l'application immédiate de la loi aux situations en cours-Action rejetée-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 1205b) (mod. par DORS/81-974, art. 6).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.