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Clarco Ltd. c. Sassy Inc.

T-2892-92

juge Denault

4-2-94

16 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce afin d'interjeter appel d'une décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce avait rejeté la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Sass» de l'appelante relativement à un magazine destiné aux jeunes femmes, présentée en 1987-La demande a été rejetée au motif que l'appelante ne s'était pas déchargée de son fardeau d'établir que la marque «Sass» était distinctive de son magazine au sens de l'art. 38(2)d) de la Loi-De plus, la Commission avait décidé, en ce qui a trait aux moyens d'opposition prévus aux art. 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, qu'elle n'était pas convaincue que l'opposante ou son prédécesseur en titre avait employé ou fait connaître la marque de commerce «Sassy» conformément à l'art. 17(1) de la Loi-Niveau élevé de ressemblance entre les deux marques-Il incombe à l'appelante de démontrer que la confusion n'existe pas et que la marque de commerce est distinctive-Question de savoir si l'intimée, ou divers prédécesseurs désignés, ont qualité pour s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce «Sass» par l'appelante-La première étape de l'examen de la question de savoir si Sassy peut poursuivre l'opposition à l'enregistrement consiste à analyser l'art. 38 de la Loi-L'art. 38 ne fixe aucune limite portant que l'opposante doit être une personne sur laquelle l'issue de l'instance risque d'avoir une incidence défavorable ou le titulaire d'une marque similaire-Étant donné que Sassy ou ses différents prédécesseurs désignés sont des «personnes», les exigences expresses de l'art. 38(1) sont satisfaites-Validité de la substitution des différentes «personnes» à l'opposante originale-Question de savoir si une substitution effectuée par suite d'une présumée cession est valide ou si elle mènerait à la champartie et au soutien délictueux-Compte tenu de l'existence d'un intérêt commercial pré-existant suffisant relativement à la marque de commerce, la cession est valide-L'intimée avait qualité pour s'opposer à l'enregistrement de la marque de commerce «Sass» et a la qualité voulue pour poursuivre l'opposition devant la Cour-Quant au caractère distinctif, il s'agit de savoir si, à la date pertinente, la marque de commerce «Sass» projetée était adaptée à distinguer les magazines de l'appelante du magazine Sassy-La date pertinente pour trancher la question du caractère enregistrable et du caractère distinctif est la date à laquelle la Commission des oppositions a rendu sa décision-L'appelante n'a pas prouvé que la marque était distinctive tant à la date de dépôt de l'opposition qu'à la date de la décision de la Commission-L'intimée ne s'est pas déchargée du fardeau qu'elle avait, en vertu des art. 16(3)a) et 17(1) de la Loi, de montrer que ses prédécesseurs en titre avaient employé ou fait connaître antérieurement la marque de commerce créant de la confusion et que cette marque n'avait pas été abandonnée-Appel rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 16(3)a), 17(1), 38(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134), (2)b),c),d).

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