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Johnson c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-349-93

juge McKeown

24-11-93

9 p.

Demande de contrôle et d'annulation d'une partie de la décision de la CRTFP-Le requérant avait été suspendu pendant 20 jours parce qu'il avait apparemment harcelé sexuellement deux clients et un subalterne-Il a présenté un grief à l'encontre de la mesure disciplinaire et de la sanction-La CRTFP a conclu qu'elle n'était pas convaincue qu'il y avait eu harcèlement sexuel, mais que l'«habitude déplorable» du requérant, qui allait à l'encontre des politiques du CT, justifiait sa suspension-Demande accueillie-La CRTFP a commis une erreur de droit manifestement déraisonnable en confirmant la suspension de 20 jours, en se fondant sur l'«habitude déplorable» du requérant, après avoir conclu que l'allégation de harcèlement sexuel n'était pas fondée-La CRTFP a donné gain de cause au requérant en ce qui concerne la question dont elle était saisie, mais elle a aussi tranché une question dont elle n'était pas saisie-Le requérant n'a pas eu la possibilité de présenter de preuve sur la question tranchée par la CRTFP-La CRTFP n'est pas habilitée à assumer le rôle de la direction d'imposer des peines plus sévères ou d'infliger des peines pour des motifs que l'employeur n'a pas allégués-Il était manifestement déraisonnable pour la Commission de trancher une question dont elle n'était pas saisie-La partie de la décision de la CRTFP confirmant la suspension et les autres sanctions est retranchée et annulée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91, 92, 101-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod., par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (mod., idem, art. 5).

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