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Sarraf c. Canada

T-2700-93

protonotaire adjoint Giles

1-3-94

3 p.

Requête en vue de l'obtention d'un jugement par défaut -- Sa Majesté sollicite la radiation de l'appel d'une ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt au motif qu'il s'agit d'une ordonnance interlocutoire et que la Cour fédérale n'a pas compétence -- La requête visant à faire déclarer que la demanderesse ne peut pas soulever certaines questions qu'une cour compétente a déjà tranchée est de nature interlocutoire, bien que l'ordonnance ou le jugement qui en résulte soit peut-être définitif -- On ne doit pas conclure du seul fait que l'ordonnance semble mettre fin à l'action qu'elle est définitive, mais la nature de la requête ou de l'ordonnance en résultant n'est pas pertinente en l'espèce -- Il n'existe pas de droit d'appel de common law; tout droit d'appel doit être prévu par une loi -- La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit le droit d'appel des décisions de la Cour canadienne de l'impôt devant la Cour fédérale -- Aucune réparation mentionnée à l'art. 177 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne serait utile au demandeur pour contester la décision de la Cour de l'impôt -- Aucun droit d'appel n'est accordé, mais le demandeur a le droit de contester la décision de la Cour de l'impôt en vertu de l'art. 28(1)l) de la Loi sur la Cour fédérale -- La Cour d'appel a compétence pour exercer un contrôle judiciaire sur la décision de la Cour de l'impôt; la déclaration est radiée et la requête rejetée -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 177 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28(1)l) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).

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