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Sunbeam Corp. ( Canada ) Ltd. c. Canada

T-1010-89

juge MacKay

2-12-93

24 p.

Action en recouvrement de la taxe fédérale de vente payée en trop-La demanderesse fabrique de petits appareils ménagers-Du mois de septembre 1982 au mois de mars 1986, elle a payé la taxe fédérale de vente sur le prix de vente des produits qu'elle fabriquait, comme le prévoit l'art. 27 (maintenant art. 50) de la Loi sur la taxe d'accise-L'Accise a envoyé chaque année des lettres disant que la taxe de vente devait être calculée sur le prix de vente des marchandises fabriquées par la demanderesse-Les vérificateurs de l'Accise n'ont jamais mentionné une autre méthode de calcul de la taxe-De 1965 à 1985, l'Accise a permis à certains fabricants de calculer la taxe fédérale de vente à l'aide de la «méthode des valeurs déterminées», c.-à-d. en se fondant sur des valeurs déterminées-Une valeur déterminée s'appliquant à une compagnie individuelle était fondée sur la politique et sur l'appréciation discrétionnaire administratives-Dans les communiqués du Ministère, il n'était aucunement fait mention de la méthode d'évaluation fondée sur la valeur déterminée-La demanderesse a appris, après avoir retenu les services d'un fiscaliste-conseil, que certaines concurrentes payaient la taxe fédérale de vente sur une base différente-Elle estime que la taxe payée en trop représentait 1 à 1,5 % des bénéfices après taxe-En 1987, la demanderesse a demandé le remboursement de la taxe apparemment payée en trop-L'Accise a rejeté la demande pour le motif qu'une valeur déterminée ne pouvait pas s'appliquer rétroactivement pour rajuster le montant d'une taxe calculée sur la base du prix de vente-La demanderesse ayant contesté la décision, l'Accise a rejeté l'opposition, et a déclaré qu'étant donné que la taxe avait été payée sur le prix de vente, conformément à la Loi, il n'y avait pas eu trop-payé-Action rejetée-(1) La demanderesse affirme avoir droit à une réduction de la taxe à payer, compte tenu du traitement fiscal réservé à d'autres-Le traitement réservé à d'autres contribuables et qui consiste à autoriser certains d'entre eux à appliquer la méthode des valeurs déterminées pour calculer la taxe n'a rien à voir avec la question de savoir si la demanderesse a droit à un remboursement ni avec le fait que certains contribuables paient la taxe sur la même base que la demanderesse-(2) La demanderesse réclame la restitution pour le motif qu'il y a eu enrichissement sans cause-À l'appui de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, il faut prouver que la défenderesse s'est enrichie en bénéficiant d'un avantage aux dépens de la demanderesse sans que cet enrichissement soit attribuable à une cause juridique, dans des circonstances oú il serait injuste qu'elle conserve ce qu'elle a reçu-La demanderesse affirme s'être fondée sur les instructions de l'Accise (les lettres), selon lesquelles elle était tenue de payer la taxe sur le prix de vente des produits, et n'avoir jamais été informée des valeurs déterminées applicables à ses produits ou de la possibilité d'utiliser des valeurs déterminées propres à la compagnie, malgré la politique de l'Accise d'informer pleinement les contribuables, par l'entremise des vérificateurs et des publications, au sujet des méthodes de calcul de la taxe-Elle a payé la taxe en trop par erreur et, en pratique, sous contrainte-Les conditions nécessaires d'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause n'ont pas été établies-Il n'a pas été établi que la Couronne avait obtenu un avantage, si ce n'est la taxe payée conformément à la Loi, ni que les prix de vente n'étaient pas ceux prévus par la Loi-Le traitement réservé à certains autres contribuables, qui consistait à les autoriser à calculer la taxe selon la méthode des valeurs déterminées, n'a pas pour effet de remplacer la disposition légale prévoyant le paiement de la taxe sur le prix de vente-Cette disposition légale s'appliquait, sans les valeurs déterminées, dans le cas d'autres contribuables-Même si la Couronne a obtenu un avantage, elle ne l'a pas fait aux dépens ou au détriment de la demanderesse-Le fardeau économique de la taxe étant transféré à d'autres, c.-à-d. aux clients, au moyen du prix de vente, la demanderesse n'a pas établi que la Couronne a bénéficié d'un avantage à ses dépens-(3) La demanderesse soutient qu'elle pouvait légitimement s'attendre à être traitée sur le même pied que d'autres contribuables se trouvant dans une situation similaire et à ne pas être induite en erreur par les informations que publiait la défenderesse par l'entremise de l'Accise-Les faits ne justifient pas l'application de la doctrine des attentes légitimes-Cette doctrine ne crée pas au fond le droit de demander le recouvrement de la taxe apparemment payée en trop ni le droit à l'application rétroactive de la méthode des valeurs déterminées au calcul de la taxe fédérale de vente de la demanderesse, de façon qu'il y ait trop-payé-Cette doctrine exige généralement une assertion expresse de la part d'un agent public, la personne qui demande le contrôle judiciaire pouvant établir qu'elle s'est fondée sur cette assertion à son détriment-En l'espèce, aucune assertion n'a été faite au sujet de la méthode de calcul de la taxe fondée sur des valeurs déterminées-Les instructions selon lesquelles la taxe devait être calculée sur le prix de vente des produits sont compatibles avec la Loi-Le traitement exceptionnel réservé à une autre partie ne rend pas la défenderesse irrecevable à refuser l'application rétroactive des valeurs déterminées aux fins du calcul de la taxe-(4) La demanderesse demande le remboursement de la taxe payée en trop en vertu de l'art. 44-Elle affirme avoir payé la taxe par erreur parce qu'elle ne savait pas qu'il était possible de la calculer au moyen de la méthode des valeurs déterminées et qu'elle n'était pas au courant de l'incidence financière de cette méthode-En l'absence de valeurs déterminées pour l'ensemble du secteur ou d'une politique générale concernant l'application de la méthode des valeurs déterminées aux fins du calcul de la taxe, la demanderesse n'était pas fondée à présumer qu'elle avait le droit de calculer la taxe au moyen de la méthode des valeurs déterminées-Le paiement d'une taxe conformément à la Loi ne donne pas lieu à une erreur ou à un trop-payé-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 27 (mod. par S.C. 1976-77, ch. 6, art. 3; 1980-81-82-83, ch. 68, art. 10; 1985, ch. 3, art. 16; 1986, ch. 1, art. 186; ch. 9, art. 16), 44 (mod. par L.C. 1986, ch. 9, art. 23(3),(5)).

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