Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Nartey c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-83-93

juge Denault

20-1-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, qui est citoyen ghanéen, organisait, pendant qu'il était étudiant, les travaux communautaires exécutés par des bénévoles dans des villages voisins, et appuyait l'Armed Forces Revolutionary Council-Il a été envoyé en Libye sous de faux prétextes et informé qu'il resterait dans ce pays pour recevoir une formation militaire-Il a été transféré dans une prison libyenne lorsque les militaires ont intercepté une lettre critiquant le gouvernement-En 1991, il s'est enfui au Canada-L'avocat du requérant a soutenu qu'il existait une appréhension raisonnable de partialité de la part des membres de la SSR-Absence de preuve de partialité-Le critère qu'il convient d'appliquer pour déterminer si la décision est susceptible de contrôle pour le motif qu'il existe une appréhension raisonnable de partialité à cause de l'ethnie du requérant consiste à savoir si un observateur relativement bien renseigné pourrait raisonnablement percevoir de la partialité chez un décideur: Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623-L'observateur raisonnable pourrait conclure qu'il existe une appréhension raisonnable de partialité de la part du membre de la SSR, né au Ghana, qui appartient à un clan qui est maintenant étroitement lié aux autorités gouvernementales de ce pays et qui doit statuer sur la revendication d'un membre d'un clan rival-L'arrêt Newfoundland Telephone exige en outre l'adoption d'une attitude souple, selon le rôle et la fonction du tribunal en cause, mais la décision doit être fondée sur la preuve-Il est souhaitable que la composition du tribunal corresponde à celle de la société canadienne et de la collectivité immigrante-Par conséquent, les membres entendront les revendications de requérants dont le pays d'origine ou l'ethnie sont les mêmes que les leurs et ils se fonderont sur leur connaissance et sur leur expérience du pays d'origine pour mieux comprendre la revendication du requérant-La preuve ne montre pas qu'il est probable que le membre de la SSR se fonde sur sa connaissance et sur son expérience du Ghana pour rendre une décision inéquitable-Pendant l'audience, ni le requérant ni son avocat n'ont soulevé la question de l'appréhension raisonnable de partialité-L'omission de soulever la question ne constitue pas une renonciation si le requérant ou son avocat n'étaient pas au courant du droit qu'ils avaient de formuler une opposition fondée sur une appréhension raisonnable de partialité-Toutefois, l'affidavit déposé en l'espèce montre qu'il est reconnu dans l'ensemble de la collectivité ghanéenne que le membre de la SSR faisait preuve de partialité à l'endroit des demandeurs du statut de réfugié ghanéens-Si c'était le cas, l'avocat était au courant d'une situation qui pouvait entraîner la perte de qualité du membre en question et aurait dû s'opposer à sa présence au moment de l'audience-Demande rejetée.

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