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Yung c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de L'Immigration )

A-416-92

juge Stone, J.C.A.

24-2-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus, par l'arbitre, d'ajourner l'audience sur un minimum de fondement-Le requérant est arrivé au Canada le 5 août 1989, se voyant accorder le statut de visiteur pour une durée de deux semaines-En 1990, le requérant revendique le statut de réfugié-Après de nombreux ajournements de l'audience sur le minimum de fondement, le requérant a comparu non représenté, le cabinet de son avocat ayant fermé, en attendant que soit tranchée sa demande d'aide juridique-L'arbitre refuse un nouvel ajournement et rejette la demande du requérant-Siloch c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 151 N.R. 76 (C.A.F.) expose les facteurs dont devrait tenir compte l'arbitre dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 35(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, et notamment la question de savoir si des ajournements ont déjà été accordés d'autorité-Dans tous les cas, l'important est de voir si le refus d'accorder un ajournement a nui au requérant, lorsqu'il est clair que la demande d'ajournement n'est pas présentée dans une intention dilatoire ou n'est pas due à un manque de diligence-Le bien-fondé de la demande doit être évalué à la lumière de l'ensemble des circonstances qui l'entourent-La Cour n'a pas à faire de conjecture sur le point de savoir si le requérant aurait été en mesure de faire avancer sa cause s'il avait pu témoigner, avec l'aide d'un avocat, dans le cadre d'un réinterrogatoire-Le rejet de sa demande d'ajournement a nui au requérant et lui a refusé le bénéfice de la justice naturelle-Le pouvoir discrétionnaire que l'art. 35 du Règlement sur l'immigration confère à l'arbitre n'a pas été exercé correctement-Le requérant a agi de bonne foi-Sa demande d'ajournement a été rendue nécessaire par le fait que les services de l'aide juridique avaient tardé à répondre-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 30 (mod. par L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 28, art. 9)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 35(1) (mod. par DORS/89-38, art. 13).

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