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Royal Oak Mines Inc. c. Canada ( Conseil des relations du travail )

A-695-93

juge Hugessen, J.C.A.

24-3-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Conseil canadien des relations du travail a conclu que la requérante avait omis de négocier de bonne foi -- Le Conseil a obligé la société à soumettre de nouveau les conditions d'un projet d'entente ébauché à la table des négociations plus de dix-huit mois auparavant, a imposé des délais stricts aux fins de la négociation de quelques autres questions non encore réglées, les parties devant avoir recours à l'arbitrage obligatoire si elles ne parvenaient pas à s'entendre, et a imposé, pour la nouvelle convention collective et le protocole de retour au travail, une condition relative à l'arbitrage obligatoire -- La requérante conteste le fondement de la conclusion du Conseil en ce qui a trait à l'omission de négocier de bonne foi et soutient que la réparation accordée va bien au-delà de ce qui est autorisé par l'art. 99(2); elle soutient également que le Conseil a omis d'établir la condition préalable essentielle à l'exercice d'un pouvoir en vertu de cette disposition, soit un rapport entre la pratique déloyale, ses conséquences et la réparation -- En ce qui a trait à la conclusion selon laquelle la requérante avait omis de négocier de bonne foi, la Cour hésite à modifier une conclusion de fait tirée par le tribunal, qui était bien au courant de l'évolution des négociations entre les parties -- Lien rationnel entre la conséquence de la violation déterminée par le Conseil et l'ordonnance -- L'intervention du Conseil dans la procédure de négociation collective se situait à la limite extrême de ses pouvoirs, mais ce n'est qu'en raison de l'histoire unique et tragique des relations entre les parties que celui-ci était prêt à imposer pareilles restrictions -- Demande rejetée -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 50, 99(2).

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