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Stagg c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1604-92

juge Muldoon

15-12-93

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre de la CRTFP a conclu qu'il n'avait pas compétence pour trancher le grief présenté par la requérante, dans lequel il était allégué que l'omission de l'employeur de verser à celle-ci une rémunération rétroactive contrevenait à la convention cadre -- La requérante est une agente d'immigration -- Bien que ses responsabilités eussent changé le 1er janvier 1989, par suite des modifications apportées à la Loi sur l'immigration, le poste qu'elle occupait a continué à être classé au même niveau jusqu'au 3 juillet 1990 -- L'arbitre a refusé d'exercer sa compétence pour le motif que l'octroi d'une rémunération rétroactive constituerait une reclassification rétroactive du poste, ce qui était prohibé par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique -- L'art. 92(1)a) de la Loi permet le renvoi à l'arbitrage d'un grief portant sur l'interprétation ou l'application, à l'endroit du fonctionnaire, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale -- L'art. 97(2) confirme que, une fois que le grief a été renvoyé à l'arbitrage, l'arbitre doit, après avoir étudié le grief, rendre une décision à son sujet -- L'art. 7 dit que la Loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique et à la classification des postes -- La clause M-27.07a) de la convention cadre prévoit que lorsque l'employé est tenu par l'employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé d'un niveau de classification supérieur, il touche une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions -- La requérante soutient que l'employeur a refusé de lui verser la rémunération d'intérim à laquelle elle avait droit en vertu de la convention cadre -- L'intimée soutient qu'une nomination intérimaire ne fait pas partie des tâches normales de l'employé, mais vise, à des fins précises, la nomination temporaire dans un poste différent, classifié à un niveau plus élevé -- Demande accueillie -- (1) L'arbitre a fondé sa décision sur des conclusions de fait et de droit erronées en concluant que l'octroi d'une rémunération rétroactive constituait une reclassification rétroactive -- La requérante assumait essentiellement les tâches d'un poste de niveau PM-05 pendant la période en question, bien qu'elle ait été considérée comme occupant un poste de niveau PM-04 -- Elle a finalement été promue à un poste de niveau PM-05 -- La question de savoir si la requérante agissait «à titre intérimaire» est une question de fait -- Renvoi à des décisions de la CRTFP selon lesquelles le fonctionnaire qui exécute de façon générale les tâches d'un poste d'un niveau supérieur avant que le poste soit reclassifié à un niveau supérieur, a le droit d'être rémunéré au taux de rémunération qui s'applique à la classification supérieure -- (2) L'arbitre a également commis une erreur de droit en statuant que l'octroi de la réparation demandée contreviendrait à l'art. 7 de la Loi -- Il s'agit clairement d'une affaire de rémunération, et non de «classification» -- L'arbitre n'avait aucune raison de refuser d'exercer sa compétence -- L'art. 7 n'est pas pertinent en l'espèce -- L'art. 7 ne libère pas l'employeur de ses obligations contractuelles, découlant de la convention collective, en ce qui concerne les taux de rémunération -- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 7, 92(1)a), 97(2).

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