Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Chan ( Re )

T-2414-92

juge Rouleau

9-11-93

6 p.

Appel du refus d'attribuer la citoyenneté par suite de l'omission de satisfaire aux conditions de résidence prévues à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-L'appelant a obtenu le droit d'établissement le 6 août 1987-Il n'a été physiquement présent au Canada que pendant 213 jours, pendant la période de quatre ans précédant sa demande-Le juge de la citoyenneté a comparé l'appelant à des hommes d'affaires et entrepreneurs asiatiques qui établissent tous les liens nécessaires, au point de vue de la résidence, puis qui retournent dans leur ancien pays pour continuer à y travailler-Il a statué que cela ne respecte pas l'intention du législateur, soit d'attirer au Canada des personnes de valeur qui travailleraient fort, au profit du pays-Appel accueilli-La Cour a adopté une attitude plus libérale en interprétant les conditions de résidence établies à la suite des modifications apportées en 1978 à la Loi sur la citoyenneté et de l'arrêt Papadogiorgakis (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)-La présence physique continue dans le pays n'est pas déterminante aux fins de la «résidence»-Il est tenu compte des circonstances de chaque affaire-Dans certains cas, une interprétation stricte est encore donnée-L'appelant a établi un pied-à-terre au Canada et, malgré ses absences, il n'a pas démontré qu'il avait l'intention d'abandonner sa résidence canadienne-Il a tenté de trouver un emploi convenable au Canada-Son association à une compagnie suédoise a commencé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise canadienne, mais lorsque l'entreprise a échoué, il a eu le choix d'accepter un poste comportant de nombreux déplacements en dehors du pays oú de tenter de trouver, peut-être en vain, un emploi au Canada-Il n'a pas choisi une «stratégie commerciale qui l'obligerait à travailler à l'extérieur du Canada» comme c'était le cas dans Leung, Re (1991), 42 F.T.R. 149 (1re inst.)-Contrairement à ce qui s'était produit dans Lau (In re), T-136-91, juge Dubé jugement en date du 6-2-92, 4 p., C.F. 1re inst., encore inédit, l'appelant ne possédait aucune entreprise à Hong Kong et avait rompu les liens avec son ancien employeur-L'appelant a des liens familiaux étroits au Canada-La présence continue de sa femme et de ses fils (qui sont tous citoyens canadiens) au Canada constitue un témoignage de l'intention de l'appelant de faire du Canada son lieu de résidence-Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant était précisément le genre de personne dont le Canada avait besoin, ce qui justifie une interprétation libérale de l'art. 5(1)c): Kleifges (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 1 C.F. 734 (1re inst.)-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.