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Riabko c. Canada ( Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada )

T-1397-93

juge Simpson

29-12-93

5 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de la suspension d'une procédure disciplinaire en attendant le règlement de la demande de contrôle judiciaire d'un certain nombre de décisions de la GRC à l'étape du déclenchement de la procédure disciplinaire-Si l'audience a lieu, le requérant encourra le congédiement-L'audience doit se dérouler à huis clos, mais le requérant craint que la presse réussisse à obtenir des renseignements sur son inconduite-Le requérant s'appuie sur l'arrêt Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, dans lequel le juge Cory a conclu qu'une audience entachée de partialité était nulle, pour soutenir qu'il y a lieu de procéder au contrôle judiciaire par anticipation ou préalablement à l'audience de façon à éviter de consacrer inutilement du temps et de l'argent à la procédure, même si, dans des arrêts antérieurs, on a privilégié l'exercice, après l'audience, du contrôle judiciaire sur les questions de partialité-En l'absence d'une directive claire privilégiant l'exercice du contrôle judiciaire sur les questions de partialité avant l'audience, et en l'absence de toute preuve au sujet de la partialité alléguée, l'injonction est refusée-De plus, une ordonnance accordant la suspension serait susceptible d'avoir des conséquences sur d'autres instances-L'intérêt public constitue un facteur pertinent-Un long report de l'audience porterait inévitablement atteinte à la qualité de la preuve-L'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie-On ne peut pas ignorer le fait que l'audience sera tenue à huis clos simplement parce qu'il se peut que la presse obtienne des renseignements de façon irrégulière-Si le requérant est congédié à la suite de l'audience, il aura l'occasion d'interjeter appel en vertu de la Loi et la procédure d'appel sera elle aussi confidentielle-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 43 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16), 45.1(14) (édicté idem).

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