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Contenu de la décision

Lukian c. Société des chemins de fer Canadien national

T-641-93

juge en chef adjoint Jerome

24-5-94

5 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance de certiorari annulant une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) -- La demanderesse travaillait comme manoeuvre à la Société des chemins de fer Canadien national (CN); en 1988, elle s'est blessée au genou au travail et, plus tard, elle a demandé qu'on l'affecte à des tâches moins pénibles -- Le CN a refusé pour le motif que les troubles dont elle souffrait au genou et son obésité l'empêchaient de travailler à plein temps -- La demanderesse a déposé une plainte auprès de la CCDP, alléguant qu'on avait commis des actes discriminatoires en raison de son incapacité, en violation de l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne -- Une enquête a été menée sur la plainte de la demanderesse, conformément à l'art. 43(1) de la Loi -- La défenderesse a demandé à la Commission de mener une autre enquête -- Lorsque la plainte a été examinée par la Commission, le dossier comprenait le rapport d'enquête de la seconde enquêteuse et la réponse de la demanderesse, mais ne comprenait pas le premier rapport d'enquête -- La défenderesse affirme que la seconde enquête n'était que le prolongement de la première -- La première enquête n'était pas inachevée et la seconde enquête n'était pas la prolongation de la première -- Le rapport du premier enquêteur et les observations de la demanderesse se rapportaient à la question que la Commission était appelée à trancher et cette dernière n'avait pas le droit de rendre sa décision sans en tenir compte -- Demande accueillie -- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 43(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 63) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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