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Can-Am Realty Ltd. c. Canada

T-3406-90

juge Rouleau

4-2-94

28 p.

Appel contre de nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 1980, 1981, 1982 et 1983 -- Le ministre affirme que la demanderesse Can-Am Realty n'a pas déclaré le revenu provenant de la vente de certains biens immobiliers détenus en coentreprise et que le demandeur Podavin n'a pas déclaré certains revenus conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) -- La demanderesse est une corporation privée dont le contrôle est canadien qui exerce ses activités commerciales dans les domaines du courtage immobilier et du lotissement -- Le demandeur Podavin est directeur général et action- naire principal de Can-Am Realty, dont il détient quatre- vingt-dix-neuf pour cent des actions comportant droit de vote -- Les demandeurs sollicitent un jugement déclaratoire portant que le ministre a commis une erreur en incluant certains montants dans le revenu et en imposant une pénalité, en vertu de l'art. 163(2) de la LIR, ainsi qu'une ordonnance annulant les avis de nouvelle cotisation -- En ce qui concerne le demandeur Podavin, on relève, au cours des années d'imposition en question, sept cas oú le revenu n'aurait pas été déclaré; quant à la demanderesse Can-Am Realty, on relève quatre cas de sous- déclaration -- Question de savoir si les demandeurs relèvent de la définition figurant à l'art. 152(4)a)(i) de la LIR, le ministre étant dans ce cas-là en droit d'établir à leur égard une nouvelle cotisation au-delà des délais ordinaires fixés par la loi -- Pour pouvoir invoquer l'art. 152(4)a)(i), le MRN doit établir que le contribuable a commis une erreur en produisant la déclaration de revenu, et que celle-ci est attribuable à sa négligence, à son inattention ou à une omission volontaire -- Il doit établir que, dans la préparation et la production de sa déclaration de revenu, le contribuable n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable et que cela a entraîné une présentation erronée des faits -- C'est en dernière analyse au contribuable qu'incombe la responsabilité de veiller à ce que ses déclarations de revenus soient exactes, même s'il a confié leur préparation à un comptable ou à un autre mandataire -- Étant donné la façon dont le demandeur Podavin a traité les renseignements financiers relatifs à la coentreprise, il était dans bien des cas presque impossible pour son comptable d'éviter des erreurs ou des omissions -- Le demandeur ne s'est pas comporté en homme d'affaires raisonnablement prudent et diligent -- Le fait que le MRN est parvenu à démontrer qu'il y avait eu présentation erronée des faits, ce qui lui donnait le droit de revenir sur une année frappée de prescription pour établir une nouvelle cotisation, ne veut pas dire qu'il a le droit d'établir une nouvelle cotisation pour chaque élément incorrect de la déclaration -- Pour imposer une pénalité conformément à l'art. 163(2) de la LIR, le ministre doit établir l'existence d'un comportement si flagrant et exceptionnel que cela constitue une faute lourde -- Le comportement de Podavin ne constitue pas une faute lourde -- Le ministre a le droit de revenir sur les années d'imposition 1981 et 1982 de la demanderesse Can-Am et d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des trois sommes mentionnées -- Le ministre ne peut pas revenir sur l'année d'imposition 1983 de Can-Am car il n'a pas établi que les faits avaient été présentés d'une façon erronée par suite de la négligence, de l'inattention ou d'une omission volontaire de la demanderesse -- Le MRN a le droit d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1980, 1981, 1982 et 1983 de Podavin en ce qui concerne certaines sommes -- Les présentations erronées de faits attribuables à la négligence, à l'inattention ou à une omission volontaire peuvent faire l'objet de nouvelles déclarations -- La pénalité imposée par le MRN en vertu de l'art. 163(2) de la LIR est annulée -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(4)a)(i) (mod. par L.C. 1990, ch. 39, art. 38), 163(2) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1; art. 77; 1978-79, ch. 5, art. 7; 1984, ch. 1, art. 87; 1986, ch. 55, art. 64; 1988, ch. 55, art. 142; 1990, ch. 45, art. 51; 1992, ch. 48, art. 17).

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