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Marine Atlantic Inc. c. Blyth

A-642-93

juge Robertson, J.C.A.

13-12-93

5 p.

Appel et appel incident contre une ordonnance de la Section de première instance accordant une injonction Mareva -- En accordant l'injonction, le juge des requêtes a tenu compte de l'existence d'une preuve convaincante à première vue, des difficultés financières de la défenderesse et du risque réel que la demanderesse, si elle obtenait gain de cause, ne puisse pas faire exécuter le jugement -- L'ordonnance interdit à la défenderesse d'aliéner ses biens, de les grever d'une charge quelconque, de s'en dessaisir de quelque manière ou de les faire sortir du Canada tant que l'affaire n'aura pas été tranchée -- Par un appel incident, la demanderesse cherche à obtenir une ordonnance pour garantir le paiement des dommages-intérêts -- Appel accueilli; appel incident rejeté -- Absence de preuve justifiant la conclusion selon laquelle il existe un risque véritable que les biens de la société défenderesse soient transférés ou aliénés avant qu'un jugement ne soit rendu dans l'action principale -- La jurisprudence régissant les injonctions Mareva ne vise pas la possibilité que les débiteurs éventuels d'un jugement deviennent eux-mêmes insolvables ou déclarent faillite avant que le demandeur n'obtienne jugement -- La preuve de difficultés financières n'est pas suffisante pour accorder le redressement extraordinaire qui est demandé -- Le facteur prépondérant est le fait que le défendeur menace de disposer de ses biens de manière à déjouer toute tentative de la partie adverse de faire exécuter ce jugement contre lui: Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman et autres, [1985] 1 R.C.S. 2 -- Il s'agit uniquement de savoir si le juge des requêtes a été saisi d'éléments de preuve permettant raisonnablement de conclure que les sociétés défenderesses étaient sur le point d'aliéner des biens dans le but d'éviter un jugement -- Le seul élément pertinent se rapporte à l'utilisation de trois bateaux gonflables destinés à être utilisés à l'extérieur du Canada dans le cadre habituel de l'entreprise, à savoir l'organisation de croisières internationales -- Absence de preuve selon laquelle les défenderesses étaient sur le point d'aliéner ces biens dans le but d'éviter un jugement -- Le transfert de biens d'un ressort par un défendeur résidant dans le cadre normal de son entreprise, sans qu'il soit laissé entendre qu'il y avait une intention de déjouer une éventuelle exécution de jugement par le demandeur, n'est pas suffisant pour appuyer une injonction Mareva -- Le juge des requêtes a également commis une erreur en omettant de désigner les biens des sociétés appelantes de la manière la plus précise possible -- Dans Chitel et al. v. Rothbart et al. (1982), 69 C.P.R. (2d) 62 (C.A. Ont.), il a été statué que la Cour devait désigner les biens de la manière la plus précise possible afin que, si une injonction Mareva était accordée, elle vise des biens ou des comptes de banque précis -- Il serait inhabituel et même punitif d'immobiliser tous les biens et revenus d'un défendeur qui est un citoyen et un résident du ressort -- La portée de l'ordonnance accordée par le juge des requêtes empêche clairement les défendeurs d'exploiter leur entreprise habituelle -- En l'absence de moyens justifiant la délivrance d'une injonction Mareva, la Cour n'est pas autorisée à rendre une ordonnance garantissant le paiement des dommages-intérêts.

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