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Kanes c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1918-93

juge Cullen

14-12-93

12 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet de la demande de résidence permanente pour des motifs d'ordre criminel-Le requérant est originaire du Sri Lanka-Il a été conclu que sa revendication avait un minimum de fondement-Le 23 juin 1992, le requérant a présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada-La demande n'a pas pu être traitée parce que des accusations criminelles étaient pendantes-En septembre 1992, le requérant a été reconnu coupable d'avoir quitté les lieux d'un accident, infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité-Au cours de la deuxième semaine du mois de janvier 1992, Immigration Canada a demandé des documents confirmant que la déclaration de culpabilité concernait une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire-Le requérant a demandé les documents nécessaires le 18 janvier et il est passé les prendre le 26 janvier-Il a juré avoir personnellement remis les documents le 27 janvier-Conformément à la politique du Ministère, le requérant n'a pas reçu d'accusé de réception-Sur l'enveloppe, le cachet de la date indiquait le 2 février 1993-Avant d'être modifié le 1er février 1993, l'art. 19(2)a) interdisait l'admission de personnes déclarées coupables d'une infraction punissable par mise en accusation-Après avoir été modifié, l'art. 19(2)a) interdisait l'admission de personnes déclarées coupables d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire-Le requérant a été informé qu'il n'était pas admissible parce qu'il avait un casier judiciaire-Demande accueillie-Il est raisonnable de supposer que le requérant a agi avec promptitude en remettant les documents-Ce serait compatible avec le fait qu'il a demandé les formules aussitôt qu'il a été informé qu'elles étaient requises et avec le fait qu'il a informé les policiers de l'urgence de sa demande et qu'il est passé prendre les formules aussitôt qu'elles ont été prêtes-Aucune raison de croire qu'il aurait attendu jusqu'à la semaine suivante pour remettre les documents-Les documents ont été remis avant le 1er février 1993-En vertu de l'art. 109 du projet de loi C-86, si la demande était encore pendante le 1er février 1993, le nouvel art. 19(21)a) s'appliquerait-L'art. 109 annule expressément toute présomption de common law contre l'application rétroactive d'une modification législative-Il ne se rapporte pas simplement à des questions de procédure-Étant donné que l'application rétroactive d'un règlement ne peut pas servir à porter atteinte à des obligations ou à des droits déjà acquis, à moins que le règlement ne le permette expressément, la question est donc de savoir si le droit d'établissement a été acquis avant que ne soit modifiée la Loi-Étant donné que l'art. 19(2)a) a expressément été modifié afin de comprendre les infractions mixtes qui sont punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, comme motif de refus du droit d'établissement, il n'est pas raisonnable d'interpréter le paragraphe précédent comme comprenant ce genre de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, car la modification n'aurait aucun sens-La disposition législative en vigueur avant le 1er février 1993 ne comprenait pas l'infraction dont le requérant a été reconnu coupable parmi les obstacles au droit d'établissement-La réception de la confirmation de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire constituait la dernière étape requise pour formaliser le statut de personne ayant obtenu le droit d'établissement-Le droit d'établissement aurait été accordé si ce n'avait été du retard et de la modification législative-Vu que le document établissant l'admissibilité du requérant en ce qui a trait aux motifs d'ordre criminel a été remis avant la modification de la Loi, il avait été décidé de façon définitive d'accueillir la demande de résidence et la demande n'était pas pendante au moment oú la Loi a été modifiée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a), (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), 83 (mod., idem, art. 73)-Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.C. 1992, ch. 49, art. 109-Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40 (mod. par DORS/92-13).

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