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Puxley c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-452-93

juge MacKay

12-1-94

22 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle l'arbitre de la CRTFP a confirmé les mesures disciplinaires que l'employeur avait prises contre le requérant, mais a réduit la sanction pécuniaire -- Le requérant demande également une ordonnance enjoignant qu'on supprime de son dossier toute mention de faute de conduite ou de mesure disciplinaire -- Le requérant était contrôleur de la circulation aérienne à l'aéroport d'Halifax -- Le 25 mars 1991, il effectuait son poste avec un seul collègue, alors que trois contrôleurs devaient normalement être présents -- En sa qualité de contrôleur principal, il était responsable de la composition de certains messages transmis au moyen du «service automatique d'information de région terminale» (ATIS) et destinés aux pilotes ayant besoin d'informations techniques et opérationnelles concernant la sécurité des vols aux approches de l'aéroport -- Le requérant a composé deux messages, et son collègue un message, comprenant des renseignements au sujet du manque de personnel et de la réduction des heures supplémentaires -- Le quotidien local a signalé le fait que les messages avaient été transmis par le système ATIS -- Un manuel d'exploitation (MANOPS) énumérait en détail les informations que devait contenir un message ATIS -- Il comprenait une instruction voulant que les pilotes soient informés de la raison d'un retard si l'autorisation de décoller pouvait être retardée de plus de trois minutes et si la raison du retard n'était pas évidente -- Le requérant a reçu une lettre de réprimande qualifiant ses actes de «faute lourde» et lui imposant une amende de 1 200 $ -- Les actes du collègue ont été qualifiés de «faute de service» et aucune amende n'a été imposée -- Demande accueillie -- (1) L'arbitre n'a pas observé les principes de justice naturelle en refusant au requérant la possibilité de contre-interroger le témoin de l'employeur après qu'il eut été rappelé pour un témoignage complémentaire -- Le requérant voulait, au moyen du contre-interrogatoire concernant les actes de l'autre contrôleur et les mesures disciplinaires imposées, qu'on lui explique la différence entre les mesures disciplinaires imposées à l'un et à l'autre -- Il fallait comprendre que sa situation de contrôleur principal au cours du poste en question résultait d'une coïncidence dans l'horaire de travail, qui a voulu que son nom soit inscrit en premier -- L'arbitre n'a pas agi équitablement puisqu'il n'a pas fourni au requérant l'occasion d'interroger le témoin sur sa déposition, qui se rapportait à la conclusion qu'il avait tirée au sujet de la faute de conduite du requérant et de la sanction qu'il convenait d'imposer -- (2) L'arbitre n'a pas respecté les normes qu'impose la justice naturelle, en limitant le contre-interrogatoire du témoin de l'employeur à la preuve concernant l'enquête qu'il avait menée et la connaissance qu'il avait d'autres messages ATIS -- Ces questions n'étaient pas sans rapport avec la thèse du requérant, à savoir que les mesures disciplinaires qui avaient été prises étaient discriminatoires étant donné les mesures ou l'absence de mesures prises à l'égard d'autres contrôleurs qui auraient eu un comportement analogue -- Le refus de permettre au requérant de poser ces questions constitue un second exemple de manquement à l'équité procédurale -- Le requérant n'avait pas une latitude illimitée de contre-interroger le témoin, mais il avait le droit de poser des questions sur le fondement même des mesures disciplinaires qui avaient été prises dans la mesure oú l'employeur pouvait raisonnablement le dire au vu des documents dont il disposait, et de lui demander de justifier les mesures disciplinaires par rapport à des situations analogues -- (3) Omission de respecter les règles d'équité qu'imposent les principes de justice naturelle découlant du refus d'admettre en preuve certains documents disant que les sommes affectées aux heures supplémentaires avaient été réduites de beaucoup et définissant le plan applicable aux situations imprévues en ce qui concerne la procédure à suivre en cas de réduction des effectifs -- Le requérant considère les documents comme pertinents puisqu'ils ont donné lieu aux événements qui se sont produits en l'espèce et qu'ils ne donnent aucune instruction au sujet des messages ATIS en cas d'application dudit plan -- Les documents auraient dû être admis -- Leur exclusion, alors qu'ils constituent le fondement des explications et, en partie, la justification des actes commis, constituait une omission d'assurer l'équité procédurale -- Les art. 25c) et 95.1 de la LRTFP n'ont pas pour effet d'englober dans le pouvoir discrétionnaire que possède l'arbitre, en ce qui concerne le déroulement des procédures qu'il préside, le pouvoir d'exclure une preuve pertinente, documentaire ou orale, ou le contre-interrogatoire sur la preuve présentée, lorsque les points qu'on entend soulever doivent permettre de confirmer les arguments d'une partie ou d'affaiblir la thèse de l'autre partie par des questions qui ne sont pas manifestement sans rapport avec la cause soumise à l'arbitre -- (4) Absence de preuve claire établissant que l'arbitre avait un parti pris -- Considérées ensemble, les décisions d'ordre procédural qui ont été prises ont entraîné un déni d'équité -- (5) L'arbitre a commis une erreur en n'examinant pas la demande visant à faire radier la réprimande du dossier -- Une erreur de fait doit être de nature abusive ou arbitraire ou ne pas tenir compte de la preuve soumise à l'arbitre et, pour que la Cour intervienne, elle doit servir de fondement à la décision finale -- En omettant de tenir compte de la réprimande, l'arbitre a négligé une partie du grief et a omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire -- L'erreur de droit alléguée, liée à l'interprétation du MANOPS ou d'autres directives, ne justifie pas l'intervention de la Cour à moins qu'elle ne soit manifestement déraisonnable -- Les décisions prises par l'arbitre en vertu de la LRTFP sont protégées par une clause privative, l'art. 101 -- L'arbitre n'a pas agi de manière manifestement déraisonnable en interprétant et en appliquant le MANOPS et les directives -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 18.4 (édicté, idem) -- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 25c), 95.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 1, art. 117), 101.

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