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Banque fédérale de développement c. C.B. Media Ltd.

T-3159-90

protonotaire adjoint Giles

30-12-93

9 p.

Requête en vue d'un nouvel interrogatoire se rapportant à des questions auxquelles on avait refusé de répondre lors du premier interrogatoire préalable -- À titre de question préliminaire, la défenderesse a allégué que le procureur de la demanderesse était l'auteur des observations écrites et de l'affidavit déposé à l'appui de la position prise par cette dernière sur la requête-Il est douteux qu'une partie puisse renoncer à une transgression-Il est difficile de décider si le déposant est l'auteur des observations à l'appui desquelles l'affidavit a été déposé puisque les observations ont été signées à l'encre au nom du bureau d'avocats et que le nom du déposant ainsi que celui d'un avocat principal ont été dactylographiés au verso des observations-En pratique, puisqu'il arrive souvent qu'un client soit sur un autre continent et qu'il ne parle ni l'une ni l'autre des langues officielles, les affidavits des procureurs peuvent être admissibles devant la Cour-Sauf dans des cas très exceptionnels, le procureur qui présente la requête ne devrait pas s'appuyer sur son propre affidavit-Dans une requête oú un affidavit peut comprendre des renseignements fondés sur ce que croit son auteur et indiquer les motifs y afférents (c.-à-d. une preuve par ouï-dire admissible), les affidavits des procureurs sont rarement nécessaires et doivent être évités, même s'ils sont admissibles, parce qu'il est possible que le procureur soit contre-interrogé et que l'interrogatoire soit incompatible avec le secret professionnel-La Cour procède comme si l'auteur de l'affidavit n'était pas l'avocat-La marque en cause a été adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle à l'égard de laquelle le registraire, à la demande de l'autorité publique, avait donné un avis public d'adoption ou d'emploi (art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce)-La défenderesse est tenue de prouver que la demanderesse n'est pas une autorité publique, que la marque n'a pas été adoptée et employée, ou que le registraire n'a pas donné un avis public à la demande de l'autorité-L'interrogatoire préalable vise à l'obtention de toute la correspondance entre la demanderesse et ses agents de marques de commerce concernant la demande d'avis public de la marque officielle-Toute correspondance se rapportant à une demande d'avis public de la part de l'autorité devrait être produite, sous réserve du droit d'invoquer le secret professionnel-L'ordonnance vise tout le dossier de la Banque fédérale de développement (BFD) et tout le dossier de l'agent de marques de commerce, sous réserve du droit d'invoquer le secret professionnel à l'égard de parties du dossier ne se rapportant pas à la demande, comme on l'a fait dans Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc., [1990] 3 C.F. 10 (1re inst.)-La question de savoir si la BFD possède des renseignements montrant que le public canadien veut qu'elle se livre à ses activités n'a rien à voir avec la détermination de la question de savoir si la BFD est une autorité publique, et il n'est pas nécessaire de répondre à cette question-La question concernant les études visant à permettre d'évaluer l'appui du public n'est pas non plus pertinente-Les questions portant sur la liste des entreprises auxquelles la BFD envoie de la publicité ne sont pas pertinentes et la liste n'a pas à être produite-Il n'est pas ordonné qu'on réponde aux questions concernant les recherches effectuées sur les marques de commerce puisque l'existence de marques antérieures n'a rien à voir avec le droit d'adopter un écu ou une marque en vertu de l'art. 9-Il n'est pas nécessaire de répondre aux questions se rapportant à un dossier de la BFD relatif à un avis public à donner pour une marque plus récente-La défenderesse allègue que ces questions sont pertinentes lorsqu'il s'agit de montrer que la marque a été abandonnée-La disposition de la Loi sur les marques de commerce concernant l'adoption d'armoiries et de marques ne vise pas à incorporer dans le droit concernant les armoiries une plus grande partie du droit contenu dans les textes de loi ou la common law concernant les marques de commerce que ce que la Loi sur les marques de commerce rend expressément applicable à ce droit-Il est douteux qu'une marque adoptée en vertu de l'art. 9 puisse être abandonnée-Il importe peu, aux fins de l'abandon, qu'une demande ait été présentée à l'égard d'une marque similaire-L'abandon doit être déterminé d'après les faits pertinents, qui ne comprennent pas la question de savoir si une nouvelle marque a été dûment obtenue-Selon la prépondérance des inconvénients, le nouvel interrogatoire devrait avoir lieu à Montréal, puisque trois personnes (deux avocats et la personne qui sera soumise à l'interrogatoire) sont à Montréal, par opposition à deux à Toronto-Le nouvel interrogatoire doit être fait aux frais de la demanderesse, mais limité aux frais raisonnables d'un avocat-La défenderesse cherche à obtenir les dépens sur la base procureur-client, parce que la demanderesse a allégué que la demande visant à la tenue de l'interrogatoire à Toronto était malveillante-Le choix du lieu de l'interrogatoire dépend entièrement de la prépondérance des inconvénients-La demande en vue de la tenue de l'interrogatoire à Toronto n'est pas malveillante-La personne qui fait une allégation injustifiée de malveillance pourrait dans certains cas s'exposer à l'adjudication des dépens sur la base procureur-client, mais tout compte fait la demanderesse l'a emporté en l'espèce-Étant donné que les observations très générales présentées en réponse à la requête n'ont pas été très utiles, les dépens ne sont pas adjugés-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 324-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. (1)n)(iii).

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