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H. Bernbaum Import-Export Co. c. Myer Bald Inc.

T-2307-92

juge Muldoon

26-1-94

7 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant aux défenderesses de montrer pourquoi elles ne devraient pas être condamnées pour outrage au tribunal pour avoir manqué à un engagement pris par la défenderesse équivalant à une injonction que cette dernière s'est imposée elle-même -- L'engagement est signé par «Henry Liss» en sa qualité de «président» de la société sans que le sceau de la société ou de celui-ci n'y soient apposés -- Aucune contrepartie versée à cet égard -- L'engagement est formulé sous la forme d'un engagement auprès de la Cour, même si celle-ci ne l'a pas exigé -- La Règle 355 des Règles de la Cour fédérale prévoit que l'inobservation d'un bref ou d'une ordonnance de la Cour, ou le fait d'agir de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour, constitue un outrage au tribunal -- Question de savoir si l'omission de respecter pareil engagement constitue un outrage au tribunal -- L'outrage va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de la Cour-Si la preuve établit prima facie qu'une injonction a été violée, le juge doit rendre une ordonnance de justification, à moins qu'il ne soit clairement établi que la personne en cause ne mérite pas d'être punie -- Pour déterminer s'il existe une preuve prima facie, il faut d'abord se demander si l'engagement peut fonder des poursuites civiles pour outrage au tribunal -- Lorsque la Cour exige qu'une partie s'engage à indemniser l'autre partie de toute perte résultant de l'injonction, la Cour ne devrait pas s'appuyer sur l'avocat, mais elle devrait exiger que l'engagement soit consigné dans un document sur lequel serait apposé le sceau de la société demanderesse -- La preuve par affidavit permet de prime abord de penser que la défenderesse n'a pas respecté ses engagements -- L'engagement que la défenderesse a pris est gratuit, mais celle-ci savait qu'une action avait été intentée contre elle devant la Cour -- Conformément à la Règle 355(4), il est ordonné aux défenderesses de comparaître pour avoir l'occasion de réfuter les arguments que la demanderesse a présentés pour démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, pourquoi les défenderesses devraient être condamnées pour outrage au tribunal -- Les principes généraux régissant la procédure d'outrage sont énoncés dans l'arrêt 746278 Ontario Ltd. v. Courtot (1989), 26 C.P.R. (3d) 516 (C.F. 1re inst.) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355(1),(4).

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