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Frank c. Bottle

T-657-93

juge MacKay

29-6-93

17 p.

Demande d'injonction interlocutoire en attendant l'instruction de l'action-Le demandeur est le chef élu de la tribu des Blood-Les défendeurs sont des membres élus du conseil de la bande-Le conseil a adopté une résolution en vue de la destitution du chef conformément aux dispositions du règlement sur les élections selon la coutume de la tribu des Blood-Une autre résolution était censée suspendre le demandeur tant qu'une audience ne serait pas tenue et une décision définitive rendue au sujet de sa destitution-Le chef a été informé de cette mesure par une lettre, signée par les douze membres du conseil, disant qu'il avait manqué à son devoir, qu'il avait commis un délit d'action et qu'il était coupable d'une faute de conduite-Le demandeur a demandé qu'une ordonnance provisoire soit rendue et a engagé une action au moyen d'une déclaration-La Cour a rendu une injonction provisoire destinée à préserver le statu quo tel qu'il existait avant que les mesures de destitution ne soient prises-Elle a également rendu une ordonnance enjoignant aux parties de proposer les conditions d'un référendum dont il avait déjà été convenu-La Cour a compétence, en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, pour accorder la réparation demandée-Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.) appliqué-Le Conseil de bande est un «office fédéral» au sens de la définition figurant à l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-En vertu de la Loi sur les Indiens, le conseil, qu'il soit élu conformément au droit coutumier ou en vertu de l'art. 74 de la Loi sur les Indiens, a qualité et a le pouvoir requis lorsqu'il s'agit de gérer et de diriger la tribu, aux fins reconnues par la loi-La Loi sur les Indiens reconnaît le droit coutumier en vertu duquel les parties allèguent remplir leurs fonctions-La définition de «conseil de la bande» figurant à l'art. 2 reconnaît que le conseil peut être élu en vertu de l'art. 74 ou conformément au droit coutumier-Le droit coutumier est reconnu en tant que loi en raison du droit législatif fédéral, et le conseil ainsi élu a qualité conformément à la Loi sur les Indiens-La Cour a également compétence pour accorder des ordonnances provisoires en vertu de l'art. 18.2 lorsque l'intérêt de la justice l'exige-Il existe des questions sérieuses à trancher en ce qui concerne la procédure suivie par le conseil, ainsi que les pouvoirs respectifs du chef et du conseil-Il existe un préjudice irréparable étant donné que celui-ci ne peut être réparé au moyen de l'octroi de dommages-intérêts si l'on n'empêche pas le demandeur d'être destitué en attendant le règlement du différend, la tenue d'élections régulières ou l'instruction de l'action-Le droit concernant le congédiement injuste ne s'applique pas lorsqu'une personne est privée de la charge à laquelle elle a été élue-Le demandeur ne pourrait pas réclamer des dommages-intérêts pour congédiement injuste et il ne pourrait pas présenter de demande pécuniaire fondée sur la perte de réputation-La prépondérance des inconvénients favorise le maintien des injonctions provisoires-Le préjudice irréparable que subirait le demandeur si l'injonction n'était pas accordée et s'il devait par la suite avoir gain de cause à l'instruction de l'action l'emporte sur le préjudice que les défendeurs subiront probablement si l'injonction est maintenue et s'il s'avère par la suite que le demandeur n'a pas gain de cause-Le fait que les relations de travail seraient tendues ne constitue pas le genre d'«inconvénients» en cause lorsqu'il s'agit de faire l'équilibre entre les préjudices possibles-Les affaires courantes de la tribu peuvent continuer à être gérées comme elles l'ont été depuis que la première injonction a été rendue-Le maintien de l'injonction préservant le statu quo donnera le temps aux parties de réfléchir sur leurs responsabilités et sur les intérêts qu'elles ont en commun, lorsqu'il s'agit de servir la tribu en exerçant les fonctions auxquelles elles ont été élues; cela leur donnera également le temps d'examiner les moyens et procédures à employer pour régler le différend-À moins qu'elles ne s'entendent sur les faits, ce qui permettrait l'instruction de l'action sans les préparatifs habituels, les parties ne croient pas que l'action serait instruite avant la tenue des prochaines élections générales, dans 18 mois-Il n'est donc pas opportun d'accorder une injonction maintenant le statu quo en attendant l'instruction de l'action, c.-à-d. jusqu'à une date indéterminée-Une injonction préservant le statu quo jusqu'au 2 novembre 1993 est rendue-Les conditions générales des ordonnances antérieurement rendues par la Cour continuent à s'appliquer-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 2, 74-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18 (mod., idem, art. 4), 18.2 (édicté, idem, art. 5).

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