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Coulter c. Canada

T-485-90

juge Rothstein

27-1-94

20 p.

Le demandeur, qui est détenu à l'établissement de Matsqui (C.-B.), a glissé, est tombé et s'est cassé la hanche pendant qu'il jouait au racquetball dans cet établissement-Il allègue que l'eau qui se trouvait sur le sol de la salle, du fait d'une fuite au toit, a causé sa blessure-Questions litigieuses: responsabilité et montant des dommages-intérêts-La fuite au toit n'avait pas été réparée pendant à peu près quatre ans à cause d'un conflit entre l'entrepreneur et le ministère des Travaux publics-Selon la prépondérance des probabilités, une flaque d'eau sur le sol de la salle a causé la lésion subie par le demandeur-La chose était attribuable au fait que la défenderesse n'avait pas fait réparer le toit convenablement-La défenderesse était tenue de faire en sorte qu'il ne tombe pas d'eau sur le sol, d'interdire l'accès de la salle ou du moins de prévenir les détenus de la possibilité qu'il y ait de l'eau sur le sol de la salle-Elle est en partie responsable de la lésion du demandeur, compte tenu de l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif-Le demandeur a joué au racquetball pendant au moins quinze minutes-Il doit avoir vu l'eau et avoir décidé de ne pas en tenir compte-La défenderesse est responsable dans la proportion de 75 % et le demandeur dans la proportion de 25 % puisqu'il lui incombait de tenir compte de l'eau qui était sur le sol-Les dommages-intérêts pécuniaires ne sont pas adjugés-Aucune perte de revenu futur puisque le demandeur s'est blessé pendant qu'il était incarcéré pour vol à main armée-Le demandeur a commis une autre infraction et a de nouveau été incarcéré pour neuf ans-Étant donné que le demandeur était incarcéré, il n'a pas perdu de temps de travail du fait de l'opération ou de la convalescence et la possibilité de perte de revenu futur est conjecturale-La somme de 25 000 $ est accordée au demandeur à titre de dommages-intérêts non pécuniaires-La défenderesse doit verser 75 % de cette somme-Absence de preuve de diminution de l'espérance de vie ou de douleurs et souffrances inhabituelles-Une somme est accordée compte tenu de la perte de jouissance potentielle de la vie-L'ordre de grandeur approprié des dommages- intérêts non pécuniaires pour lésion est fondé sur une décision antérieure: Andrews et autre c. Grand & Toy Alberta Ltd. et autre, [1978] 2 R.C.S. 229-Les dom- mages-intérêts adjugés ne sont pas identiques d'une province à l'autre, mais ils ne devraient pas varier beaucoup-Les sommes adjugées en Colombie-Britannique semblent un peu plus élevées que celles qui sont adjugées dans les autres provinces-Absence de preuve au sujet des victimes des crimes commis par le demandeur-Loi sur la responsabilité de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3.

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