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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cardenas c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

93-A-171

juge en chef adjoint Jerome

4-2-94

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- La SSR a conclu que le requérant avait raison de craindre d'être persécuté, mais elle a statué qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il s'était rendu complice de crimes contre l'humanité commis par la faction militaire du Front patriotique Manuel Rodriguez -- La définition de «réfugié au sens de la Convention» figurant à l'art. 2 de la Loi sur l'immigration exclut, par renvoi à la Convention, les personnes qui ont commis un crime contre l'humanité -- Le requérant vient du Chili-Il a été chargé par le Parti socialiste, qui tentait d'unifier les partis de gauche, d'adhérer au Front -- Le Front était composé d'une faction militaire, qui prônait le recours à la violence et à la terreur, et d'une faction politique, qui s'opposait au recours à la force -- Le requérant n'avait rien à voir avec la faction militaire -- Il était vice-président local chargé du recrutement, et on lui a confié la tâche de s'occuper des listes d'adhérents -- La Commission a déduit (1) que le requérant était au courant à l'avance des activités de la faction militaire parce qu'il occupait un poste de confiance et de responsabilité au sein de l'organisation; (2) que le requérant adhérait au but que s'était fixé la faction militaire, à savoir le renversement du gouvernement par la violence -- Demande accueillie -- Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.); Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.); Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.) appliqués -- La déduction selon laquelle le requérant était au courant à l'avance des activités aurait pu être raisonnable en l'absence d'une distinction claire entre les factions militaire et politique -- Étant donné que le requérant était l'un de plusieurs responsables locaux non militaires, il n'y avait, au maximum, qu'un lien très ténu entre les activités criminelles attribuées à la faction dissidente de son organisation -- Selon des preuves non contredites, la faction militaire avait une liste de membres distincte et était soumise à une chaîne de commandement indépendante de la faction politique -- La faction militaire était une organisation clandestine au sein d'une organisation clandestine -- La Commission a assimilé d'une façon déraisonnable l'adhésion au Front et la conviction selon laquelle on devait avoir recours à la violence pour atteindre des buts politiques -- Cette hypothèse n'est pas étayée par les éléments dont la Commission disposait -- La Commission ne s'est guère attachée à établir un lien entre le requérant et certaines activités criminelles précises -- Elle n'a évoqué qu'en termes généraux les attaques armées ou les attaques à la bombe menées par la faction militaire -- Étant donné les graves conséquences qui en découlent pour le requérant, la Commission aurait dû s'efforcer de cerner avec soin les actes criminels -- La Commission a commis une erreur en omettant de reconnaître que le recours à la violence n'était pas prôné par le Front, mais par la faction dissidente -- Pour décider que l'intéressé avait participé, à titre de complice, à la perpétration de crimes internationaux, la Commission devait être persuadée qu'il était au courant de la perpétration de crimes internationaux et qu'il partageait le but que l'organisation visait en commettant ces crimes -- La simple adhésion du requérant au Front ne permet pas de conclure à sa culpabilité -- Étant donné les dangers que risque de courir l'intéressé (crainte fondée de persécution), la Commission doit fonder sa décision d'exclure celui-ci sur des preuves nettes et convaincantes et non simplement sur des soupçons et des conjectures -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2, annexe.

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