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Upjohn Co. c. Apotex Inc.

T-429-93

juge MacKay

4-11-93

22 p.

Demande visant à l'obtention d'une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de porter atteinte au droit d'auteur des demanderesses sur certaines oeuvres -- Depuis 1986, les demanderesses commercialisent et vendent au Canada une solution topique de minoxidil appelée ROGAINE -- La défenderesse a reçu un avis de conformité l'autorisant à fabriquer et à vendre au Canada un produit similaire appelé APO-GAIN -- Les demanderesses allèguent la violation de leur droit d'auteur sur le texte utilisé sur la boîte et sur l'étiquette du contenant dans lequel le produit ROGAINE est distribué et vendu -- Le texte des renseignements figurant sur la boîte et sur le contenant, ainsi que le texte de la brochure visant à renseigner le patient/consommateur qui est dans la boîte de l'APO-GAIN sont presque identiques aux textes des oeuvres sur lesquelles les demanderesses revendiquent un droit d'auteur -- Les arguments avancés par la défenderesse, qui conteste la validité du droit d'auteur revendiqué par les demanderesses, ne sont pas spécieux ou présentés simplement pour la forme -- L'action des demanderesses soulève des questions sérieuses à trancher -- Le critère préliminaire à prendre en considération dans l'examen d'une demande d'injonction interlocutoire est satisfait -- Selon l'argument des demanderesses, il subsiste un doute sur la question de savoir si des dommages-intérêts constitueraient une réparation adéquate dans le cas oú elles subiraient une perte -- Les dommages-intérêts pourraient constituer une réparation adéquate, bien qu'il soit difficile de calculer le profit que la défenderesse pourrait tirer de son utilisation illicite des oeuvres sur lesquelles les demanderesses ont un droit d'auteur -- La perte subie par les demanderesses en attendant le procès serait adéquatement compensée par des dommages-intérêts -- Aucune preuve de préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée maintenant en attendant le procès -- La défenderesse ne subirait pas un préjudice irréparable qui ne pourrait pas être adéquatement compensé par des dommages-intérêts si une injonction était maintenant accordée et s'il était jugé plus tard que pareille réparation n'est pas justifiée -- La perte subie par la défenderesse par suite du délai, si l'on devait plus tard conclure qu'il ne fallait pas décerner l'injonction, pourrait raisonnablement être compensée par des dommages-intérêts -- La répartition des inconvénients ne favorise pas la délivrance d'une injonction interlocutoire -- Demande rejetée.

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