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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. St. Thomas

A-389-91

juge en chef Isaac

8-10-93

14 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 28 en vue du contrôle et de l'annulation de la décision par laquelle le tribunal canadien des droits de la personne a conclu qu'en libérant l'intimé, les Forces canadiennes avaient commis un acte discriminatoire, en violation des art. 7b) et 10a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne-À la suite de l'établissement de certains rapports médicaux, il a été constaté que l'intimé, qui était membre des Forces canadiennes depuis 1973, était atteint d'asthme-En 1984, le cas de l'intimé a été renvoyé à un conseil médical de révision des carrières, qui a recommandé que ce dernier soit libéré pour le motif qu'il était inapte à assumer ses tâches professionnelles-L'intimé a déposé devant la Commission canadienne des droits de la personne une plainte dans laquelle il alléguait qu'on avait commis un acte discriminatoire à son endroit à cause d'une déficience-La Commission a conclu qu'un cas prima facie de discrimination avait été établi-Le tribunal a conclu que le risque, pour les membres des Forces canadiennes, était potentiel plutôt que réel et que la plainte de l'intimé était fondée-Le tribunal a commis une erreur en concluant qu'il fallait faire des tests individuels pour déterminer si l'intimé était apte à assumer ses tâches-En l'espèce, l'intimé a subi des tests individuels avant qu'on décide de le libérer-La décision des Forces canadiennes était fondée sur tous les antécédents médicaux de l'intimé, qui comprenaient les rapports des tests individuels visant à déterminer s'il était apte à assumer ses tâches de soldat-Le dossier contredit clairement la proposition du tribunal, selon laquelle les Forces canadiennes avaient agi hâtivement et sans tenir compte de la situation individuelle de l'intimé-Tous les médecins experts ont conclu que l'intimé était inapte, en raison de son asthme bronchique, à assumer ses tâches de soldat-Le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des conclusions erronées sans tenir compte de l'ensemble de la preuve-Les Forces canadiennes ont établi que le fait de ne pas être atteint d'asthme constituait une exigence professionnelle justifiée aux fins du service dans les Forces canadiennes-Demande accueillie-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3, 7, 10, 15.

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