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Canada ( Solliciteur général ) c. Alberto

T-2402-92

juge Joyal

1-11-93

5 p.

Demande de contrôle judiciaire visant à l'annulation de la conclusion tirée par le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement, à savoir que l'intimé avait établi que sa revendication avait un minimum de fondement -- Demande fondée sur ce que le tribunal avait refusé à l'intimé la possibilité de présenter une preuve au sujet de sa crédibilité personnelle et au sujet des changements qui s'étaient produits aux Philippines -- Il a été conclu que la revendication de l'intimé avait un minimum de fondement, et que celui-ci pouvait demander la résidence permanente depuis le Canada -- L'arbitre a jugé inutile d'entendre la déposition du témoin en vue de corroborer celle de l'intimé étant donné qu'il avait déjà décidé que l'intimé satisfaisait au critère préliminaire concernant la crédibilité -- La question dont le tribunal était saisi était non seulement de savoir si l'intimé avait satisfait au critère préliminaire concernant la crédibilité, mais aussi si, en 1992, la situation aux Philippines était fondamentalement différente -- Les changements qui se sont produits dans un pays se rapportent à la question de savoir si une personne peut légitimement maintenir sa revendication -- La décision de l'arbitre était prématurée -- Erreur de droit, déni de l'équité procédurale, violation de l'art. 46(3) de la Loi sur l'immigration -- Demande accueillie -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 46(3) (mod., idem, art. 14).

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