Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Shaat c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-539-92

juge McGillis

4-8-94

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante était une apatride qui a revendiqué le statut de réfugié en se fondant sur une crainte bien fondée d'être persécutée en raison de sa nationalité et de son appartenance à un groupe social-Bien que née au Koweït, elle n'a pas pu obtenir la citoyenneté koweïtienne parce que ses parents étaient Palestiniens-Sa famille s'est installée dans les Émirats arabes unis, oú elle a reçu une autorisation de résidence temporaire-La requérante s'est rendue aux États-Unis en 1989, puis au Canada en décembre 1990-Légalement, elle n'a pas le droit de retourner dans les Émirats arabes unis et elle ne peut même pas obtenir un visa de visiteur-On refuse de lui procurer un emploi dans les Émirats arabes unis parce qu'elle est Palestinienne-La décision de la Commission repose sur la prémisse selon laquelle la personne qui revendique le statut de réfugié doit avoir le droit de retourner dans son pays pour que ce pays soit considéré comme sa «résidence habituelle» sous le régime de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-Cette proposition ne constitue pas un principe de droit valable-L'incapacité d'une personne de retourner dans un pays peut tenir à des facteurs qui, de par leur nature même, ressortissent à la persécution-La conséquence directe des actes de persécution de l'État serait d'empêcher systématiquement la personne visée par ces actes de demander le bénéfice de la protection prévue à l'art. 2(1)-Il n'est pas nécessaire d'établir qu'on a le droit de retourner dans un État pour satisfaire au critère relatif à la «résidence habituelle» énoncé à l'art. 2(1)-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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