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Nu-Pharm Inc. c. Canada ( Procureur général )

T-2660-93

juge Strayer

22-7-94

5 p.

Modification du délai-Demande d'annulation de l'ordonnance que la Cour a rendue de son propre chef et qui rejetait la demande de contrôle judiciaire en raison du défaut de la requérante de déposer le dossier de sa demande dans le délai imparti à la Règle 1606-La demande sollicitait aussi la prorogation du délai applicable au dépôt du dossier de la demande dans l'instance principale-Les prorogations de délai nécessitent l'autorisation de la Cour conformément à la Règle 1614-La Règle 1617 permet à la Cour de rejeter les actions de son propre chef-La Cour a un intérêt direct à s'assurer que les demandes de contrôle judiciaire suivent leur cours en temps utile-L'ordonnance du 20 mai 1994 a été annulée en l'absence de requête de la part d'une partie et d'une ordonnance de justification d'un juge-La prorogation du délai applicable au dépôt n'est pas justifiée-L'avocat de la requérante se croyait le droit d'attendre le dépôt des affidavits des parties opposées-Le non-respect des délais impartis par les règles relatives au contrôle judiciaire est contre-productif et un gaspillage de ressources-Une prorogation de délai n'est pas «raisonnable» à moins qu'elle ne soit justifiée par une explication raisonnable-La demande de prorogation de délai est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1606 (édictée par DORS/92-43, ch. 19), 1614 (édictée, idem), 1617 (édictée, idem).

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