Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Joint Stock Society Oceangeotechnology c. 1201 ( Le )

T-2640-93

officier approbateur Pilon

23-11-93

5 p.

Litige portant sur le montant de la garantie à donner pour obtenir la mainlevée du navire du défendeur -- Demande de mainlevée du navire saisi conformément à la Règle 1006(2)a) des Règles de la Cour fédérale -- Un mécanisme officiel connu sous le nom d'«audience relative à la garantie d'exécution» visant à permettre aux parties intéressées de se rencontrer devant les approbateurs pour présenter leurs positions respectives au sujet de la validité ou du montant des actes de cautionnement a été élaboré -- En vertu de la Règle 1005(1), la garantie doit être fournie à la satisfaction de l'approbateur -- Une audience officieuse similaire peut également avoir lieu lorsque le montant est consigné au tribunal, en vertu de la Règle 1006(2)a) -- La notion de «garantie» décrite aux Règles 1004 et 1005 est synonyme de celle de «garantie» figurant à la Règle 1006 -- Les Règles 1004, 1005 et 1006 sont interprétées ensemble -- Les approbateurs n'émettent pas normalement de mainlevée sur simple consignation au tribunal du montant, mais ils tiennent également compte de l'intérêt et des frais -- Le montant de la garantie requise s'élève à 140 000 $ US -- Le taux d'intérêt commercial est fixé arbitrairement à huit pour cent l'an sur une période de deux ans(soit probablement la date la plus rapprochée de l'instruction) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1004, 1005, 1006(2)a).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.