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Girard c. Canada

T-3373-90

juge Rouleau

25-3-94

14 p.

Employés à terme -- Demande en dommages-intérêts pour délit statutaire et demande de réintégration à un poste indéterminé d'inspecteur de produits primaires -- Le demandeur a travaillé comme inspecteur de produits primaires pour le ministère de l'Agriculture comme employé à terme mais son contrat fut renouvelé à chaque année pour presque cinq ans -- Connaissant bien la politique administrative du gouvernement de permanentiser les employées ayant complété cinq années de service continu, le demandeur se vit confirmer qu'il deviendrait permanent "si tout se déroulait comme prévu" -- Deux semaines avant que le terme de cinq ans se termine, le Ministère a mis fin au contrat du demandeur invoquant un réaménagement des effectifs permanents, une coupure projetée d'années-personnes et une grève déclenchée dans un abattoir voisin de celui du demandeur -- Le demandeur soumet que les agissements du Ministère sont contraires à la politique qui stipule que les personnes embauchées de façon déterminée qui ont accompli cinq années de service continu doivent être permanentisées et qu'ils constituent un abus de la discrétion et un manquement à leur devoir d'agir équitablement; il soumet de plus que les agissements du Ministère escamotent l'attente légitime d'être nommé de façon indéterminée -- Les défendeurs soumettent que la politique du Conseil du Trésor qui prévoit qu'un employé à terme qui a plus de cinq ans de service continu devrait normalement bénéficier d'une permanence n'est pas en cause puisque le demandeur n'avait pas accumulé ses cinq années de service continu; de plus, même si la situation du demandeur devait s'inscrire dans le cadre de cette politique, elle ne confère aucun droit exécutoire ou fondamental -- Une attente légitime peut exister comme conséquence d'une promesse faite par une autorité publique ou en vertu d'une pratique courante qui à toute fin raisonnable devrait être appliquée -- La doctrine de l'attente légitime est une expression évolutive du devoir fondamental d'agir équitablement -- La théorie de l'expectative légitime ne peut créer des droits fondamentaux -- Les circonstances ne supportent pas une attente légitime: (1) la promesse à laquelle fait référence le demandeur voulant qu'il serait permanentisé lui a été faite par son supérieur immédiat qui n'avait pas l'autorité requise pour le faire; (2) le Ministère a dû s'abstenir d'appliquer la politique administrative pour des motifs valables puisque leur priorité était de protéger les employées permanents; (3) il était primordial pour le Ministère, dans l'acquittement des fonctions administratives qui lui incombent, d'imposer les mesures appropriées afin de faire face à la réduction éventuelle et inévitable de ses effectifs -- Une directive ou une politique n'a pas force de loi parce qu'il lui manque les caractéristiques essentielles d'un règlement -- Les tribunaux n'interviennent pas pour sanctionner l'application d'une norme qu'ils jugent de nature et de portée essentiellement administrative -- La politique administrative du conseil du Trésor est tout simplement une règle de conduite interne -- Demande rejetée.

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