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Sellakkandu c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-2029

juge Denault

13-10-93

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente d'immigration a conclu à l'absence de raisons d'ordre humanitaire suffisantes pour justifier l'examen de la demande d'établissement présentée par la requérante en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-La requérante est une Tamoule sri-lankaise du district de Jaffna-Elle est arrivée au Canada via les É.-U.-Elle s'est vu refuser le statut de réfugiée en mars 1992-En mai 1992, elle a donné naissance à un fils-Le père de l'enfant ne peut pas parrainer la requérante parce qu'il est encore marié-Des procédures de divorce ont été engagées-La requérante a allégué (1) que la conclusion de l'agente d'immigration était déraisonnable et que cette dernière avait limité l'exercice de son pouvoir discrétionnaire compte tenu d'une déclaration figurant dans ses notes, selon laquelle elle avait examiné la question de savoir si la requérante courait un risque accru par rapport à la population en général et si elle pouvait être personnellement la cible de persécution; (2) que l'agente d'immigration avait manqué à son devoir d'agir avec équité en ce sens qu'il n'y avait pas eu d'entrevue ou d'audience; (3) que la décision violait les droits reconnus aux art. 7 et 12 de la Charte-Demande rejetée-(1) La décision de l'agente d'immigration est raisonnable-Dans Vidal c. M.E.I. (1991), 49 Admin. L.R. 118 (C.F. 1re inst.), il a été jugé que les lignes directrices du Guide de l'immigration relatives à l'appréciation des raisons d'ordre humanitaire étaient suffisamment générales et n'empêchaient pas l'examen de tout facteur contribuant au «préjudice indu»-Distinction faite avec l'arrêt Muse c. Canada (Solliciteur général), 93-T-52, jugement en date du 17-8-93, C.F. 1re inst., dans lequel le juge Pinard a conclu qu'en exigeant que le requérant coure un risque plus grand que l'ensemble de la population somalienne, les agents d'immigration avaient entravé leur pouvoir discrétionnaire puisqu'ils avaient imposé une exigence stricte-Décision non fondée sur l'exercice restrictif d'un pouvoir discrétionnaire-La requérante est renvoyée aux É.-U. et non au Sri Lanka-(2) Dans la mesure oú la requérante a eu amplement l'occasion d'exposer les raisons humanitaires à l'appui de sa requête, une entrevue n'était pas nécessaire-L'avocat de la requérante a eu l'occasion de présenter des observations écrites et l'agente d'immigration a pris les observations en considération-(3) L'art. 7 s'applique lorsque la personne réclame la protection du Canada à titre de réfugiée au sens de la Convention ou lorsqu'elle risque d'être renvoyée dans un pays oú sa sécurité pourrait être menacée-La protection fournie à la requérante par l'art. 7 du fait qu'elle est assujettie à une ordonnance de renvoi ne s'étend pas à la protection de ses «intérêts familiaux» ou de sa «cellule familiale», notamment à son enfant-L'enfant jouit de son propre chef, à titre de citoyen canadien, de la protection de la Charte-Il n'y a pas eu de manquement à la justice fondamentale, et ce, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels la décision était raisonnable et n'était pas fondée sur l'exercice restrictif d'un pouvoir discrétionnaire-Le fait que l'agente d'immigration a pris en considération le fait que la requérante serait renvoyée aux É.-U. ou qu'elle a omis d'obtenir l'assurance que cette dernière ne serait pas expulsée au Sri Lanka ne constitue pas un manquement à la justice fondamentale puisque l'agente d'immigration a tenu compte de nombreux facteurs pertinents et que la requérante a amplement eu l'occasion de répondre-Dans la mesure oú les règles de l'équité procédurale et de la justice naturelle ont été respectées, l'expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine lorsqu'il est conclu que celui-ci n'est pas un réfugié ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte-Rien ne montre que l'agente d'immigration ait manqué à l'équité ou ait agi de manière déraisonnable-Le renvoi de la requérante ne constitue pas une peine ou un traitement cruels et inusités à son endroit ou à celui de son enfant puisque la décision d'amener l'enfant relève des parents de celui-ci-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (L.R.C. (1985), appendice II, no 44), art. 7, 12-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).

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