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Coppley Noyes & Randall Ltd. c. Canada

T-1099-86

officier taxateur Stinson

10-12-93

14 p.

La demanderesse a présenté un mémoire de frais au montant de 68 011,59 $ -- La défenderesse conteste les honoraires de l'avocat en second ainsi que les débours relatifs aux photocopies et aux experts -- Litige concernant le rejet de la provision pour créances douteuses -- Aucune question extraordinaire ne se pose, en ce sens que les créances douteuses ne sont pas inhabituelles -- Compte tenu du volume de documents, le recours à un avocat en second par les deux parties a permis au tribunal d'utiliser son temps de la façon la plus efficace possible -- Le volume de documents en soi, sauf dans les circonstances exceptionnelles, ne constitue pas une raison «particulière» justifiant l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 1(1)(i) du tarif B -- Étant donné qu'en l'espèce, le volume de documents ne sort pas de l'ordinaire, les honoraires de l'avocat en second sont rejetés -- Les frais de photocopies sont admis -- Les frais de télécopie, de photocopie et d'appels interurbains ne sont pas du même genre que les dépenses de secrétariat, qui sont permanentes, qui ne sont pas limitées à une instance particulière et qui ne prennent pas fin avec elle -- Bien que la déclaration ait été déposée en 1986, aucune somme n'est admise pour les honoraires des experts avant 1990 -- Le procureur a l'obligation professionnelle d'envisager et de recommander l'achat de services professionnels et n'est pas lié par la rémunération partielle prévue à l'art. 1(1) du tarif B -- Le libellé subjectif des tarifs laisse entendre que les officiers taxateurs doivent avoir un certain pouvoir discrétionnaire et que des estimations motivées sont justifiées lorsque la situation s'y prête, en l'absence de preuve absolue -- Le rôle des experts est examiné dans le contexte des exigences de la présente instance et de l'expertise à laquelle on s'attend ordinairement du procureur en ce qui concerne la nécessité d'avoir par surcroît recours à des comptables à titre de conseillers et indépendamment de la question de savoir si ces derniers sont réputés avoir qualité d'expert en vertu de la Règle 482 -- Le nombre de renvois aux témoignages d'un expert dans les motifs de la Cour ne constitue pas une norme d'évaluation pertinente en matière de taxation -- Le mémoire de frais de la demanderesse est taxé et admis jusqu'à concurrence de la somme de 38 686,59 $ -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 482 (mod. par DORS/87-221), Tarif B 1(1) (mod. par DORS/90-846, art. 18, 19).

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