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Contenu de la décision

De Yanex c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-1711-93

juge McGillis

17-2-94

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre a statué que la revendication de la requérante était dépourvue d'un minimum de fondement -- L'arbitre a rejeté la demande d'ajournement pour le motif que la requérante n'avait pas droit à la communication de tous les renseignements figurant dans son dossier dans le cadre d'une audience sur le minimum de fondement -- Selon la jurisprudence, il est bien établi que l'omission de communiquer des renseignements pertinents dans un délai raisonnable avant l'audition au fond de la revendication du statut de réfugié devant la section du statut de réfugié de la Commission constitue une violation des principes de justice naturelle et prive l'intéressé du droit à une audition impartiale -- Il n'existe aucune raison de refuser d'étendre l'application des principes de justice naturelle à la procédure régissant l'audience sur le minimum de fondement -- L'omission de communiquer des renseignements importants au premier palier d'audience pourrait nuire à l'intéressé en ce sens que son témoignage, en l'absence de pareille communication, pourrait être utilisé pour contester sa crédibilité à l'audience subséquente sur le fond -- La protection fournie à l'intéressé au second palier par l'application des règles d'équité procédurale concernant la communication pourrait s'avérer inefficace si la même protection n'était pas accordée au premier palier -- Le refus d'accorder l'ajournement prive la requérante de son droit à une audience impartiale et constitue une violation des principes d'équité procédurale -- Demande accueillie.

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