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Shah c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-617-92

juge Hugessen, J.C.A.

24-6-94

3 p.

Appel d'un jugement de la Section de première instance ([1992] 2 C.F. F-41) rejetant la demande de contrôle de la décision par laquelle l'agente d'immigration a statué qu'il n'existait pas de motifs d'ordre humanitaire suffisants pour qu'elle recommande au Gouverneur en conseil d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'accorder une dispense de l'application de l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration qui oblige les immigrants à obtenir un visa avant de se présenter à un port d'entrée-Cette décision de relève du jugement et du pouvoir discrétionnaire de l'agente d'immigration-Contrairement à l'auteur d'une demande parrainée du droit d'établissement, auquel la Loi confère certains droits s'il satisfait aux critères légaux établis, le requérant n'a aucun droit en ce qui a trait à une solution particulière-Le requérant ne doit pas répondre à des prétentions qui doivent lui être communiquées-Il doit convaincre la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit recevoir un traitement exceptionnel et obtenir une dispense de l'application générale de la Loi-La tenue d'une audition et l'énoncé de motifs ne sont pas obligatoires-L'agente n'a pas l'obligation d'exposer au requérant ni ses conclusions éventuelles, ni les éléments en apparence contradictoires-Le requérant doit avoir l'occasion de répondre aux éléments de preuve extrinsèques qu'il n'a pas fournis lui-même-L'omission de porter expressément les éléments contradictoires décelés à l'attention du requérant peut avoir une incidence sur le poids à leur accorder par la suite, mais ne porte pas atteinte au caractère équitable de la décision-Toute remarque incidente à l'appui de la prétention contraire dans In re H.K. (An Infant), [1967] 2 Q.B. 617; Kaur v. Canada (Minister of Employment & Immigration) (1987), 5 Imm. L.R. (2d) 148 (C.F. 1re inst.); Ramoutar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 370 (C.F. 1re inst.) doit être interprétée en ce sens-La partie requérante doit démontrer que la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire a commis une erreur de droit, a appliqué un principe erroné ou inapplicable ou a agi de mauvaise foi-L'appel est rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1), 114(2).

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