Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Del Zotto c. M.R.N.

T-2022-93

juge McKeown

26-11-93

7 p.

Demande de suspension de l'enquête menée devant la Cour de l'impôt en vertu de l'art. 231.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu en attendant que la Section de première instance statue sur une action visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que l'art. 231.4 est inconstitutionnel-Application du critère énoncé dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110-(1) Question sérieuse à trancher-Dans une demande antérieure fondée sur l'art. 28, le juge Hugessen, J.C.A., a déclaré que la contestation de l'art. 231.4 fondée sur la Charte s'imposait-Les principes de la fin de non-recevoir et de la chose jugée ne s'appliquent pas dans les affaires intéressant le droit public-Même si ces principes s'appliquaient en l'espèce, l'exception fondée sur les circonstances spéciales énoncée dans Grandview (Ville de) c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621 s'appliquent, étant donné que la Cour d'appel a statué qu'un examen fondé sur la Charte s'imposait et que l'action a été engagée avant que la Cour d'appel fédérale ait tenu une audience ou rendu sa décision-(2) Préjudice irréparable causé au requérant-L'enquête fait partie intégrante d'une enquête criminelle éventuelle et le préjudice en résultant serait inacceptable-Sa Majesté ne s'est pas engagée à ne pas utiliser la preuve ainsi obtenue au cas oú l'art. 231.4 serait déclaré inconstitutionnel-(3) La répartition des inconvénients favorise le requérant, étant donné que l'intimé a agi avec lenteur et qu'il ne subirait pas de préjudice en cas de suspension d'instance-La Cour fédérale a compétence pour surseoir à l'ordonnance de la Cour de l'impôt: Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1989] 2 C.F. 38 (1re inst.)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 400, 600(4)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.4 (édicté par S.C. 1986, ch. 6, art. 121).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.