Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Borstad Welding Supplies ( 1972 ) Ltd. c. Canada

T-3066-90

juge Reed

30-12-93

9 p.

La demanderesse possédait et exploitait une entreprise de gaz industriel et de matériel de soudage; elle employait cinquante personnes et exerçait ses activités en divers endroits de l'Alberta et de la C.-B.-Après le 1er juin 1985, ses revenus, ses dépenses et ses éléments d'actif ont diminué considérablement-Seuls deux employés sont demeurés au service de la demanderesse, et la majeure partie des biens d'exploitation ont été vendus à Union Carbide-Les bouteilles à gaz remplissables ont été cédées à bail à Union Carbide, qui en avait, seule, la possession et la maîtrise-La demanderesse n'avait pas l'intention de reprendre ses activités dans le domaine du gaz industriel et du matériel de soudage-Question de savoir si le revenu de location est un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement ou un revenu de biens-S'il s'agit d'un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, la demanderesse peut réclamer la déduction accordée aux petites entreprises-La défenderesse soutient que la nature des activités de la demanderesse a tellement changé que cette dernière n'exploitait plus activement une entreprise de gaz industriel et de matériel de soudage -- Appel accueilli-Le revenu de location tiré des bouteilles est un revenu d'entreprise-L'entreprise est différente de ce qu'elle était, mais elle n'a pas cessé d'être une entreprise-Présomption selon laquelle le revenu tiré par une compagnie constituée à certaines fins commerciales est un revenu d'entreprise-Pour clarifier le chevauchement entre le revenu de biens et le revenu d'entreprise, la définition figurant à l'art. 129(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le revenu provenant d'un bien ne comprend pas le revenu provenant d'un bien se rapportant à une entreprise exploitée activement ou d'un bien utilisé afin de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement-Dans la mesure oú le revenu provenant d'un bien peut aussi se rapporter à une entreprise exploitée activement, il appartient à la catégorie du revenu d'entreprise, conformément à l'art. 129(4.1), et non à celle du revenu de biens-La distinction entre une entreprise exploitée activement et une entreprise qui ne l'est pas n'est plus pertinente-La Loi considère toute entreprise exploitée par une corporation comme une entreprise exploitée activement à moins qu'elle ne fasse partie des exceptions prévues, c.-à-d. une entreprise de prestation de services personnels ou une entreprise de placement désignée -- La location de biens mobiliers est expressément exclue, par l'art. 125(7)e), de la définition de l'entreprise de placement désignée -- Par conséquent, elle ne fait pas partie des exceptions prévues à l'art. 125(7)a)-En outre, comme le revenu tiré de biens est défini à l'art. 129(4.1) comme comprenant le revenu tiré d'une entreprise de placement désignée, mais non le revenu provenant de toute autre entreprise, et comme il est expressément prévu que la location de biens mobiliers ne constitue pas une entreprise de placement désignée, il est présumé que le revenu tiré d'une entreprise de location de biens mobiliers est un revenu d'une entreprise exploitée activement -- Le renvoi à toute entreprise, à l'art. 125(7)a), comprend probablement tout revenu d'entreprise (qu'il provienne d'une entreprise exploitée activement ou non) dans la catégorie du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement, à moins qu'il ne s'agisse d'une entreprise visée par une exception, c.-à-d. une entreprise de prestation de services personnels ou une entreprise de placement désignée -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 125(7)a) (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 40), c) (mod., idem), e) (mod., idem), 129(4) (mod., par S.C. 1979, ch. 5, art. 41; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 74; ch. 140, art. 90; 1984, ch. 1, art. 75; 1985, ch. 45, art. 74), (4.1) (édicté par S.C. 1979, ch. 5, art. 41(4); 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53, no 12; 1985, ch. 45, art. 47(3); art. 126, no 78).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.