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Contenu de la décision

Kamtapersaud c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-378-93

juge Rouleau

26-11-93

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre a statué que la mère de la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention -- Depuis la fin de l'audience, la mère est retournée à Trinidad-et-Tobago avec ses deux jeunes enfants-La requérante est maintenant mariée et demeure au Canada-Une enquête a été tenue en vertu de l'art. 27 de la Loi sur l'immigration pour déterminer s'il y avait lieu de prendre une mesure de renvoi-Le rapport montrait que la mère était demeurée au Canada au-delà de la période fixée dans son permis de visiteur et avait accepté un emploi sans autorisation-L'enquête a repris le 3 décembre 1991 en présence du même arbitre et d'un membre différent de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Les art. 29(4), 30(1) et 33(2) de la Loi sur l'immigration, considérés ensemble, ont pour effet d'imposer à l'arbitre une obligation particulière en ce qui concerne les mineurs de moins de dix-huit ans faisant l'objet d'une enquête ou risquant d'être inclus dans la mesure prise à l'issue de l'enquête-La Loi ne permet pas à l'arbitre de simplement supposer que tous les mineurs sont incapables de comprendre la nature des procédures-La requérante n'a pas été représentée, comme la Loi le lui garantit, et n'a pas eu la possibilité de présenter des observations avant d'être incluse dans la mesure-Elle ne savait pas que la procédure passerait d'une enquête fondée sur l'art. 27 à une audience visant à permettre de déterminer le statut de réfugié au sens de la Convention, et qu'elle ferait l'objet d'une mesure d'expulsion-La composition du tribunal a changé sans le consentement du ministre et de la mère, en violation de l'art. 69(7) de la Loi-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27, 29(4), 30(1), 33(2), 69(7).

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