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Rollinson c. Canada

T-560-84

juge Muldoon

24-1-94

49 p.

[cp85d,91d]Détermination du montant des dommages-intérêts à la suite du jugement ([1991] 3 C.F. 70 (1re inst.)) par lequel la Cour a conclu que la défenderesse avait engagé sa responsabilité délictuelle-Saisie illicite du bateau du demandeur par l'État; endommagement et détérioration subséquents et consécutifs du bateau-Les saisies étaient injustifiées et la Cour a conclu qu'il y avait eu violation expresse des droits garantis au particulier par les art. 7, 8, 12 et 15 de la Charte-Sans être munis d'un mandat de perquisition délivré par un juge, les fonctionnaires avaient saisi les papiers personnels du particulier dans l'espoir d'y découvrir quelque chose qui leur permettrait de l'inculper en vertu de la Loi sur les douanes ou du Code criminel comme des marchandises de contrebande-La conduite de la défenderesse était illégale et abusive-La défenderesse a soulevé un point au sujet de l'évaluation des dommages-intérêts: celui du demandeur démuni-Mention d'un arrêt important au sujet de l'adjudication de dommages-intérêts au demandeur démuni: Owners of Dredger Liesbosch v. Owners of Steamship Edison, [1933] A.C. 449 (H.L.) dans lequel il avait été jugé que l'intimé n'était pas responsable des pertes attribuables au manque d'argent du demandeur, les dommages- intérêts étant évalués comme si le demandeur n'était pas démuni-Si pareil principe général était adopté, cela consacrerait l'injustice comme principe de droit-Toutefois, il est possible de faire une distinction, dans le cas de l'arrêt Liesbosch, parce qu'il porte sur les conséquences d'une décision prise par la direction, à savoir ne pas être suffisamment assurée, laquelle avait eu pour effet de rendre le demandeur démuni-L'arrêt Liesbosch, lorsqu'il est poussé au-delà des limites qui lui sont propres, est douteux-La magistrature canadienne a suffisamment confiance en soi pour interpréter les lois du Canada pour les Canadiens sans être liée par des décisions qui ne correspondent pas à ce qui se fait au Canada-L'idée de permettre à l'auteur d'un dommage d'infliger une perte grave à un particulier démuni sans dédommager ce dernier de tous les désagréments qui lui ont été causés par pure négligence ou malveillance ne correspond pas à ce qui se fait au Canada; cette idée est étrangère aux valeurs canadiennes, elle est injuste et il ne convient pas de la suivre au Canada-Le calcul des dommages-intérêts doit être fondé sur un raisonnement avisé et sur certaines décisions discrétionnaires-Les dommages- intérêts spéciaux se rapportant au bateau sont accordés jusqu'à concurrence de la somme de 137 710 $-Les motifs de jugement oú l'on a conclu à la responsabilité présentent une longue liste d'actes malveillants, non professionnels, cruels et inusités commis par des fonctionnaires à l'endroit du particulier et de son épouse-Les dommages-intérêts généraux accordés comprennent des dommages-intérêts majorés et la violation des droits garantis par la Charte, jusqu'à concurrence de la somme de 66 400 $-Des dommages-intérêts punitifs et exemplaires de 20 000 $ sont adjugés, compte tenu du comportement délictueux général, se manifestant par le traitement tyrannique, malveillant, moqueur et cruel infligé au demandeur, dans le cadre de l'exercice, contre lui, d'un pouvoir imposant de l'État, qui a occasionné à celui-ci une perte matérielle et la détérioration évidente de son état de santé-Il serait possible d'éviter en grande partie de telles adjudications de dommages-intérêts punitifs et exemplaires contre l'État si les gestionnaires de la fonction publique pouvaient jouer un rôle de chef de file en apprenant aux fonctionnaires à exercer avec modération et retenue leurs pouvoirs sur le public, de manière à appliquer de façon civilisée les pouvoirs imposants de l'État-Total des dommages-intérêts accordés: 224 110 $-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 8, 12, 15.

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