Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lantic Sugar Ltd. c. Violetta ( Le )

A-82-92

juge MacGuigan, J.C.A.

28-10-93

11 p.

Appel interjeté par suite d'une action en dommages-intérêts découlant de la perte subie lorsque de l'eau de mer s'est infiltrée dans une cargaison de sucre brut en vrac -- Le juge de première instance a rejeté l'action pour le motif que la défenderesse n'était pas un transporteur au sens des Règles de La Haye, qui sont incorporées dans le droit canadien par la Loi sur le transport des marchandises par eau -- Le «transporteur» comprend le propriétaire ou l'affréteur qui conclut un contrat de transport avec un chargeur -- La charte-partie intervenue entre Fednav et CSR Limited (mandataire chargée de la commercialisation pour le compte du propriétaire du sucre) prévoyait que Fednav désignerait des navires dont elle était propriétaire ou propriétaire disposant pour le transport du sucre de l'Australie au Canada -- À titre de propriétaire disposant, Fednav ne serait pas propriétaire du navire, mais contrôlerait simplement l'exploitation commerciale de celui-ci comme les marchandises transportées et les ports d'escale, mais non la navigation -- En l'espèce, Fednav agissait à titre de propriétaire disposant -- Elle a conclu un contrat d'affrètement à temps avec le propriétaire du navire -- L'appelante a acheté le sucre par l'entremise d'un courtier -- Les connaissements indiquaient que la marchandise avait été expédiée par CSR aux termes de la charte-partie intervenue entre CSR et Fednav, et ils ont été signés pour le compte du capitaine du navire -- Ils incorporaient les clauses, conditions et exceptions que renfermait la charte -- Le juge de première instance a statué que le propriétaire du navire était le transporteur[cad 211]Il n'existait aucun droit d'intenter une action contre Fednav à moins que cette dernière ne fût transporteur vis-à-vis de CSR -- La question de savoir qui est le transporteur est une question de fait dépendant des documents et des circonstances de chaque cas -- Les questions soulevées portaient sur l'incorporation par renvoi des dispositions de la charte-partie dans le connaissement et sur les responsabilités assumées par l'intimée en vertu de la charte-partie elle-même -- Le juge de première instance a statué que la disposition de la charte-partie prévoyant que Fednav avait le choix de désigner l'un ou l'autre de ses navires (auquel cas elle serait le transporteur) ou un navire appartenant à une autre société (auquel cas elle pourrait ou non être le transporteur) attirait l'attention de CSR sur le fait que les obligations de Fednav, en cas d'avarie des marchandises, pouvaient être différentes selon que cette dernière avait désigné l'un de ses propres navires pour transporter la cargaison ou qu'elle avait désigné un navire qu'elle avait affrété à temps -- La charte- partie elle-même n'imposait à l'intimée aucune obligation d'exécuter le contrat de transport -- Le contrat d'affrètement à temps prévoyait que les propriétaires demeureraient responsables de la navigation, de l'assurance et de toute autre question -- Le juge de première instance a statué que l'expression «et toute autre question» permettait d'inclure les réclamations relatives à la cargaison dans les affaires à l'égard desquelles le propriétaire plutôt que l'affréteur demeurait responsable -- L'appelante soutient que l'intimée est le transporteur en vertu de la charte-partie ou de l'incorporation par renvoi dans le connaissement -- Appel rejeté -- Il n'y a rien de déraisonnable dans l'interprétation donnée par le juge de première instance à l'expression «et toute autre question», à savoir qu'elle vise les réclamations relatives à la cargaison, compte tenu du principe initial selon lequel l'affrètement à temps ne constitue pas une cession ou une location du navire par laquelle l'affréteur deviendrait, relativement aux tiers, le propriétaire temporaire du navire -- Dans le connaissement, il n'y a aucune déclaration, représentation ou communication selon laquelle l'intimée est le propriétaire du navire ou le transporteur -- Le propriétaire est clairement le transporteur -- Il n'est pas établi que le capitaine a été autorisé par l'intimé à agir comme son mandataire ou qu'il a participé de quelque façon à la délivrance du connaissement -- Il faudrait élargir la portée du libellé de la disposition d'incorporation figurant dans le connaissement pour conclure que l'intimée est devenue partie au connaissement et le propriétaire du navire à la charte-partie -- Cela entraîne des obligations contradictoires, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la durée des deux contrats -- Seules les clauses de la charte-partie qui se rapportent à l'exécution du contrat de transport devraient être incorporées -- Si la charte-partie elle-même ne permet pas de désigner l'intimée à titre de transporteur, son incorporation dans le connaissement n'en fera pas dans ce contexte ce qu'elle n'était pas par elle-même -- Le juge de première instance n'a commis aucune erreur, et encore moins une erreur manifeste et dominante -- Loi sur le transport des marchandises par eau, L.R.C. (1985), ch. C-27, annexe, art. 1 -- Loi sur les connaissements, L.R.C. (1985), ch. B-5, art. 2.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.