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Algoma Central Corp. c. Prestigious ( Le )

T-2287-88

juge Strayer

17-6-94

7 p.

Le navire défendeur Prestigious a été reconnu responsable de 80 p. 100 des dommages causés au navire de la demanderesse, Algosoo, et ce dernier, de 20 p. 100-La Règle 344.1 prévoit que, lorsque le demandeur qui présente une offre de règlement qu'il n'a pas révoquée obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre de règlement, il a droit aux dépens entre parties jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exception des débours, sauf ordonnance contraire-L'offre de règlement présentée le 6 décembre 1993 était plus avantageuse pour les défendeurs que le jugement-La Règle 344.1 ne s'applique pas automatiquement-Elle a été approuvée par décret du gouverneur en conseil le jour oú le procès s'est ouvert (le 13 janvier 1994)-La Cour a un pouvoir discrétionnaire en l'espèce étant donné que l'application des dispositions de la Règle 344.1 est limitée par les termes "sauf ordonnance contraire"-Mais qu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire ou celui conféré par la Règle 344(3)g), la Cour accorde une majoration des dépens engagés après l'offre de règlement, étant donné qu'elle considère que l'offre était très raisonnable et qu'elle aurait dû paraître telle aux défendeurs-Étant donné que l'offre n'a été faite que cinq ou six semaines avant le début du procès et qu'une grande partie des frais de préparation avaient déjà été engagés, les défendeurs doivent payer à la demanderesse tous les dépens taxés entre les parties et accumulés à la date de l'offre, les débours et 150 p. 100 des dépens taxés entre les parties par la suite-Les défendeurs ont, pour la première fois en l'espèce, présenté l'argument que l'art. 565 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a trait au partage de la responsabilité en fonction du degré de la faute respective, ne s'applique pas, étant donné qu'il n'y a pas eu collision, et que, par conséquent, la demanderesse n'aurait droit à aucun recouvrement, ou à 50 p. 100 des dommages tout au plus-La Cour rejette cet argument, étant donné qu'elle a appuyé ses motifs sur l'art. 565 pour partager les dommages en fonction du degré de la faute, que cette défense n'a pas été soulevée dans les plaidoiries et que l'espèce ne se prête pas à une modification des motifs-Par ailleurs, l'art. 565 s'applique manifestement à la présente affaire, même s'il n'y a pas eu de collision, parce qu'il s'agit d'un cas oú, par la faute de deux ou plusieurs bâtiments, il y a eu dommage causé à l'un de ces bâtiments-La Cour a entière discrétion-Distinction de l'espèce d'avec d'autres affaires oú les dépens avaient été répartis en fonction des degrés de responsabilité-Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, art. 565-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344(3)g) (mod. par DORS/87-221, art. 2), 344.1 (mod. par DORS/94-41, art. 3), 409.

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