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Armeco Construction Ltd. c. Canada

T-1341-89

protonotaire Hargrave

25-7-94

12 p.

Demande de communication des rapports d'un expert, constituant, ensemble, le rapport Hunter qui, selon la défenderesse, fait l'objet d'une exemption de communication-La demanderesse demande un paiement supplémentaire pour les travaux effectués à l'aérogare de Victoria-Les travaux ont été achevés le 20 avril 1987, avec un retard de sept mois-La demanderesse avait déposé, le 26 août 1986, une première demande de paiement supplémentaire alors que le contrat était exécuté à 60 %-En août 1986, le ministère des Transports transmet la demande au ministère de la Justice, accompagnée d'une lettre affirmant que le montant réclamé était excessif et qu'il était peu probable que l'on puisse arriver à un compromis-L'avocat conclut qu'il était raisonnable d'envisager un arbitrage ou un procès-On retient les services d'un expert indépendant (M. Hunter) pour aider l'avocat à comprendre les questions en litige et pour qu'il puisse conseiller la Couronne-Les rapports de l'expert ont été remis directement à l'avocat pour l'aider à analyser les différentes demandes et aider la Couronne à préparer et à présenter sa défense dans le procès qui a débuté en juin 1989-La demanderesse dépose en novembre 1986 une deuxième demande, puis une troisième demande en avril 1988, renforçant l'avocat dans son opinion qu'un procès était probable-Tout au long de l'élaboration de différents documents, la défenderesse a continué à négocier-La demanderesse allègue que les avis juridiques donnés avant décembre 1988 ne devraient pas mener à une exemption de communication-Elle invoque le critère du motif principal établi dans l'affaire Sauder Industries Ltd. et autre c. Le navire «Molda» et autre (1986), 3 F.T.R. 190 (C.F. 1re inst.), exigeant que soit établi clairement l'imminence d'un procès au moment oú les rapports ont été commandés par l'avocat de la défenderesse-La demande est rejetée-La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l'exemption de communication-Dès avril 1988, les deux parties se faisaient conseiller par leurs avocats-Les parties du rapport Hunter rédigées à compter d'avril 1988 avaient été produites dans la perspective d'un procès et dans ce but principal-Les éléments importants sont le but dans lequel a été élaboré le document dont on réclame la non-publication, ainsi que l'éventualité d'un procès, et non pas la présence ou l'absence de négociations-La date à laquelle un avocat commande un rapport constitue un élément permettant d'établir le motif principal-Chacune des parties du rapport Hunter a été commandée à un moment oú il était raisonnable d'envisager un procès-Le but principal du rapport Hunter était soit la prestation de conseils juridiques pour ce qui est des premières parties du rapport, soit, plus tard, d'assurer la défense lorsque l'éventualité d'un procès est devenue de plus en plus certaine.

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